Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-12.422

Arrêt du 9 février 1995Pourvoi n° 93-12.422

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, selon la décision attaquée, qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime, le 12 juin 1987, M. X., consolidé le 26 novembre 1987, la caisse primaire d'assurance maladie a, le 15 juillet 1988, avisé l'employeur de celui-ci, la société AFE Feursmétal, de sa décision de lui attribuer une rente; que, pour déterminer le capital représentatif de cette rente en vue du calcul du taux réel de cotisations d'accidents du travail de la société AFE Feursmétal pour l'année 1990, la caisse régionale d'assurance maladie leur a affecté le coefficient multiplicateur 32 prévu par l'arrêté du 24 décembre 1987.
  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Commission nationale technique a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 26 novembre 1992, entre les parties, par la commission nationale technique; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 26 novembre 1992 par la commission nationale technique (section tarification), au profit de la société anonyme AFE Feursmétal, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1, R. 434-35 du Code de la sécurité sociale, 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié, 1 et suivants de l'arrêté du 24 décembre 1987 ;

Attendu, selon la décision attaquée, qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime, le 12 juin 1987, M. X..., consolidé le 26 novembre 1987, la caisse primaire d'assurance maladie a, le 15 juillet 1988, avisé l'employeur de celui-ci, la société AFE Feursmétal, de sa décision de lui attribuer une rente ;

que, pour déterminer le capital représentatif de cette rente en vue du calcul du taux réel de cotisations d'accidents du travail de la société AFE Feursmétal pour l'année 1990, la caisse régionale d'assurance maladie leur a affecté le coefficient multiplicateur 32 prévu par l'arrêté du 24 décembre 1987 ;

Attendu que, pour dire que le coefficient applicable était celui en vigueur avant cette modification réglementaire, soit le coefficient 30 prévu par l'arrêté du 6 décembre 1982, la Commission nationale technique énonce essentiellement que la date à retenir est celle de la consolidation des blessures et non celle de la notification de la décision d'attribution qui présente un caractère aléatoire ;

Attendu, cependant, qu'une rente ne peut être considérée comme attribuée "en premier réglement définitif" au sens de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 que lorsque la décision attributive de la caisse est elle-même devenue définitive, c'est-à -dire à l'expiration du délai de deux mois suivant sa notification à l'employeur, en sorte que, notifiée le 15 juillet 1988 à la société AFE Feursmétal, la rente en cause ne pouvait avoir acquis un caractère définitif le 1er janvier 1988, date d'effet de l'arrêté du 24 décembre 1987 ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Commission nationale technique a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 26 novembre 1992, entre les parties, par la commission nationale technique ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée ;

Condamne la société AFE Feursmétal, envers la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372251cd580146773fbfed

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372251cd580146773fbfed.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 février 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.