Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-20.889
Arrêt du 16 février 1995Pourvoi n° 92-20.889
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il ait donné à ses salariés des consignes précises assorties d'un plan de travail pour la mise en place des échafaudages et que la cause exclusive de l'accident réside dans l'insuffisance du contrôle du chantier par l'employeur et la mauvaise qualité des matériaux mis à la disposition des salariés; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il ait donné à ses salariés des consignes précises assorties d'un plan de travail pour la mise en place des échafaudages et que la cause exclusive de l'accident réside dans l'insuffisance du contrôle du chantier par l'employeur et la mauvaise qualité des matériaux mis à la disposition des salariés; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n s F/92-20.889, H/92-20.890 et G/92-20.891 formés par :
1 ) la société anonyme Naegelen Mangold, dont le siège est ... (Haut-Rhin), en cassation de trois arrêts rendus le 27 octobre 1992 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :
1 ) de M. Rabah Z..., demeurant ... (Haut-Rhin),
2 ) de M. Youcef X..., demeurant ... (Haut-Rhin),
3 ) de M. Beihi Y..., demeurant ... (Haut-Rhin),
4 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mulhouse, dont le siège est ... (Haut-Rhin), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation commun aux trois pourvois, annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Naegelen Mangold, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de MM. Z..., X... et Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s F/92-20.889, H/92-20.890 et G/92-20.891 ;
Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois :
Attendu que, le 7 octobre 1985, MM. Z..., X... et Y..., salariés de la société Naegelen Mangold, ont été blessés par suite de l'effondrement de l'échafaudage sur lequel ils travaillaient ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 27 octobre 1992) d'avoir dit l'accident dû à une faute inexcusable de sa part, alors, selon le moyen, que la faute inexcusable s'entend d'une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, et de l'absence de toute cause justificative ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée de relever, à l'encontre de la société Naegelen Mangold, un manquement à son devoir de surveillance et de contrôle, sans répondre aux conclusions de la société, qui soutenaient que l'échafaudage avait été remonté à l'initiative des salariés, et ce contrairement aux consignes données, ce qui excluait que l'employeur ait pu avoir conscience du danger ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif, la cour d'appel a privé de motifs sa décision et statué en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il ait donné à ses salariés des consignes précises assorties d'un plan de travail pour la mise en place des échafaudages et que la cause exclusive de l'accident réside dans l'insuffisance du contrôle du chantier par l'employeur et la mauvaise qualité des matériaux mis à la disposition des salariés ;
qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Naegelen Mangold, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372257cd580146773fc270
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372257cd580146773fc270.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 février 1995.
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