Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 657

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 860
Dernière décision affichée9 mars 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 860 décisions
7873

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1995, 93-15.419

Cour de cassation

l'employeur avait été avisé ; que la société Pont-à -Mousson a contesté ce taux en soutenant n'avoir été ni partie, ni appelée à l'instance ayant opposé les trois salariés à la caisse ; que la commission nationale technique a sursis à statuer jusqu'à la décision de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale saisie de l'éventuelle contestation de l'employeur sur le caractère professionnel de l'accident ; Attendu que la société Pont-à -Mousson fait grief à la décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la société Pont-à -Mousson, qui avait été informée les 29 avril 1987, 18 mars 1988 et 7 octobre 1988 du refus de prise en charge à titre professionnel par la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy des accidents dont avaient été victimes MM.

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7874

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1995, 92-21.646

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie ayant admis que ce décès constituait un accident du travail, la société a contesté cette décision ; que la cour d'appel l'a déboutée de sa contestation ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Jeand'heurs fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 3 novembre 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la présomption en vertu de laquelle le décès survenu par le fait ou à l'occasion du travail est imputable au travail est une présomption simple pouvant être combattue par la preuve contraire ; qu'une telle présomption est écartée lorsqu'il est établi que le travail n'a pu jouer aucun rôle causal dans la survenance du décès ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise concluait formellement à l'absence de relation entre le travail et l'affection ayant entraîné le…

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7875

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1995, 92-17.840

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 mai 1992) d'avoir dit que l'accident est dû à une faute inexcusable de sa part, alors, selon le moyen, qu'il n'y a de faute inexcusable de l'employeur qu'à la condition que les manquements imputés à ce dernier aient été "déterminants de l'accident du travail" ; qu'en décidant que l'accident du travail dont Carlos Y... a été victime est dû à la faute inexcusable de l'employeur, quand il ressort de ses propres constatations que cet accident est la conséquence directe de la feuille de plomb qui obstruait la canalisation sur laquelle travaillait Carlos Y..., la cour d'appel, qui se borne à énoncer que l'accident est la résultante des fautes commises par l'employeur, a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

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7876

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1995, 92-17.716

Cour de cassation

considérant que, démontrant la faute inexcusable de son employeur, M. X... était recevable en son action devant la juridiction civile tendant à obtenir un complément d'indemnisation de son préjudice imputable à l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la Société API et l'UAP n'ayant pas décliné devant les juges du fond la compétence de la juridiction saisie par M. X... ne sont pas recevables à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que le moyen est irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que la faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L. 452-1 du Code de sécurité

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7877

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1995, 93-10.918

Cour de cassation

il résulte des propres déclarations de l'employeur que M. X... doit, en fin de semaine, et notamment le samedi, procéder à un certain nombre de travaux qui nécessitent d'avoir en main la collection sur laquelle il opère, ce qui implique que son activité professionnelle se poursuit alors à son domicile, et que, par ailleurs, l'accident allégué a donné lieu à des constatations médicales immédiates, l'épouse de l'intéressé confirmant l'impossibilité dans laquelle il s'est alors trouvé de conduire son véhicule ; qu'elle a pu déduire de cet ensemble de présomptions de fait que l'accident litigieux constituait un accident du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de Saint-Etienne, envers M.

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7878

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1995, 93-10.001

Cour de cassation

l'employeur était informé de ce dysfonctionnement, que l'engin n'avait pas été contrôlé avant sa mise ou remise en service, et que le jour de l'accident, le chariot était utilisé sur une route en forte pente ; qu'il a ainsi caractérisé à la fois le caractère d'exceptionnelle gravité de la faute commise par l'employeur, son caractère volontaire et la conscience du danger qu'elle faisait courir à la victime ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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7879

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1995, 93-10.180

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que l'évolution des séquelles de l'accident de travail de M. X... a amené celui-ci à interrompre son travail pour effectuer des cures thérapeutiques ; qu'en refusant de qualifier ces conséquences de la lésion initiale de M. X... de rechute de l'accident de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 443-1 et L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que les arrêts de travail dont M. X...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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7880

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1995, 92-14.308

Cour de cassation

il résulte que l'inobservation par l'employeur des mesures de sécurité réglementaires avait été la cause déterminante de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la demande formée par la Coopérative agricole Lauragaise au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Coopérative agricole Lauragaise demande, à ce titre, la somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7881

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1995, 93-10.740

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que la cause déterminante de l'accident réside non dans l'état de vétusté du mur, mais dans l'imprudence de la victime qui, sans raison valable, s'est éloignée d'une trentaine de mètres de son camion laissé en stationnement et s'est placée à proximité immédiate d'un mur au long duquel manoeuvrait un engin à godet dont les oscillations présentaient un risque ; qu'elle a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; Sur les demandes présentées par M. X... et par la société Van Miegen au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...

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7882

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1995, 93-12.762

Cour de cassation

l'employeur, ayant confié la conduite d'un engin dangereux à un salarié non qualifié à cet effet, devait avoir conscience du risque qu'il faisait ainsi courir à son personnel et qu'en l'espèce cette faute a été la cause déterminante de l'accident, comme le révèle la fausse manoeuvre de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne les défendeurs, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7883

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1995, 91-42.874

Cour de cassation

par lettre du 23 février 1987, reçue le 25 février suivant, pour motif économique ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 1991) d'avoir rejeté sa demande en fixation de sa créance à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et prononcé au cours d'une suspension de son contrat de travail provoquée par un accident du travail, alors, selon le moyen, qu'interdiction est faite à l'employeur de licencier le salarié victime d'un accident du travail pendant les périodes de suspension de son contrat, sauf impossibilité de maintenir ce contrat ; qu'il ressort des propres motifs de l'arrêt attaqué que le salarié avait été victime d'un accident du travail, et licencié en période de suspension de son contrat ;

7884

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1995, 92-18.377

Cour de cassation

l'employeur et s'est vu opposer la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 1992) d'avoir dit que sa demande était atteinte par la prescription alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'espèce, l'intéressé avait versé aux débats des relevés de versement d'indemnités journalières pour la période comprise entre le 30 octobre 1981 et le 25 décembre 1981 et entre le 26 décembre 1981 et le 14 janvier 1982, ce dont il résultait que l'accident n'était pas encore consolidé, et que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable formée le 30 novembre 1983, soit à l'intérieur du délai de 2 ans décompté de la fin de son droit à indemnités journalières, était bien recevable ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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