Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 656

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 860
Dernière décision affichée30 mars 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 860 décisions
7861

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1995, 92-21.354

Cour de cassation

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis qu'une cour d'appel retient, par une décision motivée, que l'accident, dont a été victime un salarié au cours d'une mission, était survenu à un moment où celui-ci n'était plus soumis aux instructions de l'employeur, ce qui excluait qu'il puisse être pris en charge au titre de la législation sur les accidents de travail (arrêts n°s 1 et 2).

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7862

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 91-44.580

Cour de cassation

l'employeur, en le licenciant à l'issue de la période de suspension de son contrat survenue en raison d'un accident du travail, avait respecté les obligations mises à sa charge, l'arrêt énonce qu'examiné le 4 octobre 1988 par le médecin du travail, M. X... a été déclaré apte à un poste de type électricien d'entretien en évitant les gros efforts physiques et apte à tout poste de type sédentaire, et que ces conclusions sont exactement les mêmes que celles qui avaient été prises, par le même médecin du travail qui avait examiné M. X...

7863

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 91-44.154

Cour de cassation

l'employeur de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement dans l'entreprise, au besoin, ainsi que le prévoit l'article L. 122-32-5 du Code du travail, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Gendreau, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

7864

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1995, 92-21.793

Cour de cassation

il résulte des énonciations des juges du fond que, le 28 février 1989, Mlle X..., salariée du comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement, a été victime d'une chute sur le trottoir pendant la pause de midi ; qu'elle venait à ce moment de quitter son bureau, pour se rendre à la boulangerie la plus proche, afin d'acheter son repas et de déjeuner dans une salle mise à la disposition des salariés par son employeur ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 1991) d'avoir dit que cet accident ne pouvait être pris en charge au titre de l'article L.411-2 du Code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen, que l'achat par l'intéressée de son déjeuner dans la boulangerie la plus proche

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7865

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1995, 92-14.944

Cour de cassation

par arrêt rendu le 19 avril 1989 par la cour d'appel de Douai, devenu irrévocable, pour homicide involontaire et infraction à l'article R. 233-11 du Code du travail relatif aux règles de sécurité du travail ; Attendu que, pour dire que l'accident n'est pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce que les circonstances de l'accident n'ont pu être déterminées de telle sorte que la preuve d'une relation de cause à effet entre les agissements de l'employeur et le décès de la victime n'est pas apportée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'arrêt ayant condamné pénalement M. D..., qu'il existait une relation de cause à effet entre les fautes de l'employeur et la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7866

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1995, 92-17.372

Cour de cassation

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel, qui énonce exactement qu'en application des articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile, les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification aux dispositions précises de celle-ci, décide qu'il n'y a pas lieu à interprétation d'un jugement qui ne comporte aucune ambiguïté.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7867

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 91-43.563

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait avoir recueilli l'avis des délégués du personnel sur la possibilité d'un reclassement, a exactement énoncé que le licenciement était intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; Et attendu, ensuite, que le grief de dénaturation ne peut être retenu qu'en ce qui concerne un document régulièrement produit devant les juges du fond ; qu'il résulte du dossier que le procès-verbal invoqué a été transmis à la cour d'appel, par une note de l'avocat de la société RVL en date du 21 mars 1991, après que l'affaire ait été plaidée à l'audience du 25 février 1991 ; que la cour d'appel n'avait pas à prendre en considération un document

7868

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 92-21.324

Cour de cassation

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale applicables en l'espèce, décide, en fonction des circonstances de la cause qu'elle analyse, que l'accident dont a été victime un salarié après avoir déposé, selon son habitude, sa compagne au lieu de travail de celle-ci et s'être ainsi détourné de l'itinéraire le plus direct entre son domicile et son propre lieu de travail, constituait un accident de trajet.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7869

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 93-10.479

Cour de cassation

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale applicables en l'espèce, décide, en fonction des circonstances de la cause qu'elle analyse, que l'accident dont a été victime une salariée alors qu'elle regagnait l'entreprise pour consommer selon son habitude, dans un réfectoire mis par l'employeur à la disposition du personnel, la nourriture dont elle venait de faire l'acquisition, constituait un accident de trajet.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7870

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 93-11.462

Cour de cassation

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel décide, en fonction des circonstances de la cause qu'elle analyse, qu'une salariée ne démontrait pas le bien-fondé de ses prétentions selon lesquelles elle avait été victime d'un accident à l'issue de sa journée de travail alors qu'elle regagnait son domicile et que, par suite, cet accident ne pouvait être considéré comme un accident de trajet.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7871

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1995, 91-43.633

Cour de cassation

la salariée du fait de son licenciement frappé de nullité au regard des circonstances de la cause et du préjudice réellement subi du fait du licenciement nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a, après avoir exactement énoncé que l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'était pas applicable en l'espèce, fixé le montant des dommages-intérêts dus à la salarié, en tenant compte des éléments produits devant elle ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, elle a souverainement constaté le préjudice à indemniser par l'évaluation qu'elle en a faite ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X...

7872

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1995, 91-41.588

Cour de cassation

par lettre du 21 avril 1987, dans le cadre d'un licenciement collectif ; que, le 4 juin 1987, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir fixé à la somme de 6 000 francs seulement le préjudice résultant pour lui de la violation des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, après avoir constaté l'irrégularité du licenciement du 21 avril 1987, et d'avoir ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-32-7 du même Code, aux termes desquelles l'indemnité due, en pareil cas, par l'employeur, ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.

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