Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 655

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 860
Dernière décision affichée6 avril 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 860 décisions
7849

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1995, 92-21.813

Cour de cassation

il résulte du rapport de l'expert qu'il n'existait sur le chantier dans lequel travaillait la victime aucun moyen de protection collectif ; Attendu, cependant, que le rapport d'expertise relevait que les moyens de protection collective réglementaire "étaient présents sur l'ensemble des chantiers de la société Semie et qu'il appartenait à chaque chef de chantier de les utiliser suivant ses besoins" ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7850

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1995, 92-15.026

Cour de cassation

il résulte de l'article 1187 du Code rural, dans sa rédaction issue du décret n 59-404 du 9 mars 1959, applicable à la date de l'accident, que l'action en indemnité de la victime d'un accident du travail agricole se prescrit par deux ans à dater du jour de l'accident, ou de la clôture de l'enquête prévue à l'article 1181 du même code, ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; qu'ainsi, la cour d'appel, en se déterminant comme elle l'a fait, a violé les dispositions d'ordre public de l'article 1187 (ancien) du Code rural ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel constate que le contrat d'assurance, non argué de dénaturation, a été souscrit en 1966 par l'employeur pour la garantie des risques encourus par ses employés dans le cadre de son exploitation agricole, et qu'en agissant contre…

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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7851

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1995, 93-15.063

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... judiciaire du Trésor, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, dont le siège est ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit : 1 / de M. Claude X..., demeurant ... à La Ricamarie (Loire), 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7852

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1995, 91-42.875

Cour de cassation

par lettre du 10 janvier 1989 ; que prétendant que les fonctions qu'il avait exercées antérieurement devaient être qualifiées en celles de cadre position III et qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale en demandant des rappels de salaire, de primes, de congés payés, d'indemnités de licenciement et de recherche d'emploi ainsi que des dommages-intérêts ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen, d'une part, que si l'insuffisance professionnelle d'un salarié est de nature à justifier un licenciement, les qualités supérieures manifestées par les

7853

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1995, 93-16.873

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.411-1 du Code de la Sécurité sociale ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt, que, le 12 novembre 1990, M. X... Y..., salarié de la société Caterpillar France, qui avait pour tâche de nettoyer un tracteur, a été trouvé inanimé sur le sol dans la cabine servant au lavage du véhicule ; qu'il a déclaré par la suite avoir été victime d'une chute en glissant sur le sol mouillé ; que la Caisse primaire a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; Attendu que, pour débouter M. X... Y... de son recours

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7854

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1995, 93-14.534

Cour de cassation

Vu les articles L. 242-1, R. 434-35 du Code de la sécurité sociale, 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié, 1 et suivants de l'arrêté du 24 décembre 1987 ; Attendu, selon la décision attaquée, qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime, le 5 juin 1986, M. X..., consolidé le 7 octobre 1986, la caisse primaire d'assurance maladie a, le 26 novembre 1987, avisé l'employeur de celui-ci, la Société APV Pavailler Equipement, de sa décision de lui attribuer une rente ; que, pour déterminer le capital représentatif de cette rente en vue du calcul du taux réel de cotisation d'accidents du travail de la société APV Pavailler Equipement en 1990, la caisse régionale d'assurance maladie lui a affecté le coefficient multiplicateur 32 prévu par l'arrêté du 24 décembre 1987 ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7855

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1995, 93-11.289

Cour de cassation

Vu les articles L. 242-1, R. 434-35 du Code de la sécurité sociale, 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié, 1 et suivants de l'arrêté du 24 décembre 1987 ; Attendu, selon la décision attaquée, qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime, le 12 février 1986, M. X..., consolidé le 11 août 1987, la caisse primaire d'assurance maladie a, le 15 février 1988, avisé l'employeur de celui-ci, la société MOI Intérim, de sa décision de lui attribuer une rente ; que, pour déterminer le capital représentatif de cette rente en vue du calcul du taux réel de cotisation d'accidents du travail de la société MOI en 1990, la caisse régionale d'assurance maladie lui a affecté le coefficient multiplicateur 32 prévu par l'arrêté du 24 décembre 1987 ;

7856

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1995, 93-10.890

Cour de cassation

la caisse primaire fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué sur l'inopposabilité de sa décision, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus d'ordonner une mesure d'instruction lorsque les faits articulés, si leur existence était établie, auraient légalement pour conséquence de justifier la demande ; qu'en l'espèce, la Caisse demandait la mise en oeuvre d'une enquête pour déterminer s'il y avait eu exposition au risque ; que la preuve d'une telle exposition suffisait pour mettre à la charge de l'employeur les conséquences financières de la maladie professionnelle litigieuse ; qu'en refusant d'ordonner une telle mesure d'instruction, la cour d'appel a violé l'article 144 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner une enquête dès lors…

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7857

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1995, 93-11.612

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie qu'il soit tenu compte de ce reclassement pour la détermination du salaire servant au calcul du montant de sa rente et de sa pension ; qu'après rejet de sa demande, il a formé un recours contre la décision de la Caisse ; que la cour d'appel l'a débouté ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'après avoir constaté expressément que la revendication de M. X... de se voir reconnaître la nouvelle position hiérarchique était fondée -c'est-à -dire qu'il était en droit de revendiquer le reclassement dans la catégorie des IAC-, la cour d'appel ne pouvait pas lui refuser ce reclassement et la revalorisation de ses pension et rente sans violer l

7858

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1995, 93-17.727

Cour de cassation

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis qu'une cour d'appel retient, par une décision motivée, que l'accident, dont a été victime un salarié au cours d'une mission, était survenu à un moment où celui-ci n'était plus soumis aux instructions de l'employeur, ce qui excluait qu'il puisse être pris en charge au titre de la législation sur les accidents de travail (arrêts n°s 1 et 2).

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7860

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1995, 93-13.549

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 142-22 du Code de la sécurité sociale, qui ne distingue pas selon que le cours de l'instance est ou non suspendu, que l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant un délai de 2 ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

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