Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-17.727

Arrêt du 30 mars 1995Pourvoi n° 93-17.727

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 1993) d'avoir rejeté son recours contre cette décision.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, par une décision motivée, que l'accident dont Michel X. a été victime au cours d'une mission était survenu à un moment où celui-ci n'était plus soumis aux instructions de l'employeur; qu'elle a pu, dès lors, décider que l'accident ne pouvait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 15 juin 1989, Michel X..., salarié de l'entreprise Laget, envoyé par celle-ci en mission à Malaga, s'est noyé en prenant un bain sur la plage de l'hôtel où il séjournait ; que la caisse primaire a refusé la prise en charge de ce décès au titre de la législation professionnelle ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 1993) d'avoir rejeté son recours contre cette décision, alors, selon le moyen, que doit être considéré comme un accident du travail l'accident dont est victime un salarié en mission lors d'une interruption de sa mission non dictée par des motifs indépendants de l'emploi ; qu'ainsi, en considérant que Michel X..., qui s'était noyé sur la plage de son hôtel entre deux visites effectuées au cours d'un voyage d'études, n'avait pas été victime d'un accident du travail dès lors que les activités inscrites au programme n'étaient pas fatigantes, et en ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ignore, la cour d'appel a violé l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, par une décision motivée, que l'accident dont Michel X... a été victime au cours d'une mission était survenu à un moment où celui-ci n'était plus soumis aux instructions de l'employeur ; qu'elle a pu, dès lors, décider que l'accident ne pouvait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1769ba5988459c522bb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1769ba5988459c522bb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.