Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 654

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 860
Dernière décision affichée9 mai 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 860 décisions
7837

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-44.918

Cour de cassation

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

7838

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1995, 92-17.601

Cour de cassation

la Caisse pour le calcul desdites indemnités en faisant valoir qu'il n'avait pas été tenu compte de la gratification trimestrielle exceptionnelle qu'il avait perçue en mars 1986, au titre des mois de décembre 1985, janvier et février 1986 ; que, sur le refus de la Caisse de prendre en considération cette gratification, il a formé un recours contre cette décision ; que la cour d'appel l'a débouté de sa demande ; Attendu que les consorts A... X..., reprenant l'instance aux lieu et place de Manuel Monteiro Fernandes, décédé en cours d'instance, font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant que la gratification litigieuse qui avait été payée au salarié le 31 mars 1986 l'avait été en même temps que

7839

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1995, 92-15.110

Cour de cassation

il résulte des énonciations des juges du fond que, le 10 octobre 1983, Ben Haddi E..., employé de la société Borie SAE, maintenait l'embout flexible d'une conduite à béton, en cours de vidange, lorsqu'il a été déséquilibré et mortellement blessé par l'envoi, sous pression d'air comprimé, d'une balle de nettoyage ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 25 mars 1992) d'avoir dit que l'accident est dû à sa faute inexcusable, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute inexcusable s'entend d'une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative, sans acte intentionnel de l'employeur ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+1
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7840

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-44.048

Cour de cassation

l'employeur ayant rompu le contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, qu'au jour de la reprise du travail, le salarié avait constaté que son poste avait été attribué à un autre et que l'employeur n'entendait pas le réintégrer dans son emploi de "chauffeur-client" mais dans celui de "chauffeur-chantiers" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, alinéa 1, et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le poste délaissé et le poste offert au salarié après son accident du travail étaient similaires et que le contrat de travail n'avait donc subi aucune modification substantielle ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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7841

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-43.401

Cour de cassation

l'employeur ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, contrairement aux énonciations du moyen, n'a pas relevé que l'accident de travail du 23 mars 1988 n'avait donné lieu à aucun arrêt de travail, a décidé à bon droit que la période pendant laquelle le salarié n'avait pas travaillé à la suite d'une rechute de cet accident, n'ouvrait pas droit à des congés-payés ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de diverses primes et d'un rappel au titre des

7842

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1995, 93-14.429

Cour de cassation

Vu les articles R. 433-5 et R. 433-7 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., embauché le 25 mai 1989 par la société Manpower et mis à la disposition de l'entreprise William Pitters, a été victime, dès le lendemain, d'un accident du travail entraînant une incapacité temporaire totale ; que la CPAM, le considérant comme un travailleur intérimaire exerçant son activité de manière discontinue, a calculé les indemnités journalières sur la base des gains des douze mois précédant l'arrêt de travail, par application de l'article R. 433-5-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que M. X... ne peut sérieusement soutenir qu'il

7843

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1995, 92-21.825

Cour de cassation

l'employeur a formé un recours contre cette décision de la Caisse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 20 octobre 1992) de l'avoir déboutée de son recours, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, il appartient à la victime de rapporter la preuve d'une exposition habituelle au risque ; qu'en se fondant sur les affirmations de l'assuré lui-même, qui avait fixé à 1 heure/1 heure 30 par jour le temps de travail passé agenouillé, sauf les interventions sur les grenailleuses, encore plus longues, pour admettre le caractère professionnel de l'affection déclarée par M. X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation du texte susvisé ;

7844

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1995, 93-16.593

Cour de cassation

l'employeur devait avoir conscience du risque qu'il faisait courir à ses salariés en confiant un travail de cariste à un salarié non qualifié pour cette tâche, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la BMI et la CPCAM de Lyon, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7845

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1995, 93-16.168

Cour de cassation

l'employeur, alors, d'une part, selon le moyen, qu'en se bornant à relever qu'il était justifié de l'existence d'une note de service enjoignant aux élingueurs d'éviter que quiconque ne vienne circuler sous la charge, et que le respect de ces prescriptions ne pouvait être assuré "que par la personne ayant en définitive à oeuvrer sur le terrain", sans rechercher si l'employeur avait exercé son pouvoir hiérarchique pour amener les ouvriers à respecter les prescriptions de sécurité qu'il avait édictées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, et a privé celle-ci de base légale au regard de l'article L.468 ancien du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions dans lesquelles les consorts Z...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7846

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1995, 93-11.311

Cour de cassation

Vu les articles L.411-1 et L.411-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que constitue un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur à l'aller ou au retour entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 24 septembre 1987, Paul X..., au service de la société Safari Compiègne, en qualité de représentant vendeur automobile, a été victime d'un accident mortel alors qu'il se trouvait au volant de sa voiture ; que l'employeur a contesté la décision de prise en charge de cet accident par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les accidents du travail ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7847

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1995, 93-13.252

Cour de cassation

l'employeur du chef du délit de blessures involontaires, retenu que si le chariot conduit par la victime avait été mis en conformité avec les prescriptions de l'arrêté du 30 juillet 1974, M. X... aurait été protégé et n'aurait pas été blessé, la cour d'appel a violé le principe sus-visé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Pechiney et la CPAM de Pau, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

7848

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1995, 93-16.412

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 468 ancien du Code de la sécurité sociale, alors applicable, l'auteur de la faute inexcusable en est responsable sur son patrimoine personnel. Par suite viole ce texte, la cour d'appel qui met hors de cause le président du conseil d'administration d'une société au motif qu'il n'était pas l'employeur de la victime, alors qu'en sa qualité de président de la société et en l'absence de délégation de pouvoirs consentie à un salarié de celle-ci, il était l'auteur de la faute inexcusable relevée à l'encontre de l'employeur et, de ce fait, était tenu, sur son propre patrimoine, des conséquences de cette faute.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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