Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 653

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 860
Dernière décision affichée18 mai 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 860 décisions
7825

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 93-11.811

Cour de cassation

Il résulte de l'article 103 du décret du 31 décembre 1946 que le salaire servant de base au calcul tant de l'indemnité journalière que de la rente servie aux victimes d'accidents du travail s'entend de l'ensemble des salaires et gains et éléments annexes de celui-ci pour la période de référence, y compris les avantages en nature et pourboires, déduction faite des frais professionnels et d'atelier, et non comprises les prestations familiales légales et les cotisations patronales de sécurité sociale. Par suite les indemnités de vie chère et de scolarité ainsi que les prestations qualifiées d'allocations familiales extralégales doivent être prises en compte pour établir le salaire servant de base au calcul de la rente.

Salaire / rémunérationCassation+2
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7826

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1995, 92-11.331

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de : 1 ) Mme Nadine X..., née Y..., demeurant au lieudit Le Grand Feloin à Rive-de-Gier (Loire), 2 ) la société anonyme Laboratoire d'analyses médicales de la Vallée du Gier Martinet-Fiorini, dont le siège est Ilôt de l'hôtel de ville, cours Gambetta à Rive-de-Gier (Loire), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7828

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-45.811

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée ne comportant pas de terme précis, pour un surcroît occasionnel d'activité administrative, a été victime, le 26 avril 1991, d'un accident du travail ; que l'employeur a mis fin au contrat, le 18 mai 1991, alors que la salariée était toujours en arrêt de travail, au motif que l'objet pour lequel il avait été établi était terminé ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief au jugement d'avoir rejeté ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour l'irrégularité de son contrat et rupture abusive, alors, selon le moyen, que la salariée avait fait valoir que son contrat ne comportait ni échéance du

7829

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-44.666

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a constaté que le licenciement était intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts susceptibles d'être alloués au salarié pour licenciement abusif auraient dû l'être en fonction du préjudice réellement subi par lui qui n'en justifie cependant pas, et non par application des dispositions de l'article L. 122-32-7 qui exigent que les dommages-intérêts ne peuvent être inférieurs à une année de salaire et qui ne s'appliquent pas aux faits de l'espèce ; Mais attendu que la cour d'appel qui a souverainement évalué le montant de ce préjudice, n'a pas fondé sa décision sur l'article L.

7830

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-44.012

Cour de cassation

par contrat du 30 janvier 1979 qui stipulait que la gérante acceptait d'assurer la gestion et l'exploitation d'un magasin de vente au détail ; que, le 8 novembre 1988, Mme X... fut victime d'un accident du travail ; que, le 5 février 1990, le médecin du travail la déclara inapte à la manutention et au port de charges, concluant à son affectation à un poste ne nécessitant pas d'effort des membres supérieurs ; que la société Félix Potin procéda à son licenciement le 14 mars 1990 pour inaptitude physique à son poste, estimant impossible son reclassement dans un des magasins ou au siège de la société ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au gérant une indemnité pour licenciement abusif en application de l'article L.

7831

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-43.516

Cour de cassation

par lettre du 2 octobre 1984, il faisait l'objet, de la part de la caisse primaire d'assurance maladie, d'une nouvelle fixation de la consolidation, à la date du 15 juin 1985 ; que, prétendant que le licenciement était intervenu pendant une période où le contrat de travail était suspendu en raison de l'accident du travail, il saisissait la juridiction prud'homale en vue de la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts et des indemnités de rupture et de congés payés ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel s'est contredite en constatant que l'employeur avait licencié l'intéressé et en décidant qu'en raison de la résiliation amiable, l'intéressé ne pouvait invoquer la nullité de la rupture ;

7832

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-45.527

Cour de cassation

En l'absence de faute grave du salarié ou de l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident, le licenciement d'un salarié, victime d'un accident du travail, prononcé pour tout autre motif pendant la période de suspension du contrat provoquée par l'accident est nul, quand bien même la procédure de licenciement a été engagée antérieurement, et ouvre droit au profit du salarié, sinon aux indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, à des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement frappé de nullité.

7833

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-45.581

Cour de cassation

il résulte des constatations effectuées par la cour d'appel que la salariée avait, d'une part, repoussé la proposition d'un emploi d'aide-soignante spécialement aménagé pour elle par l'employeur et, d'autre part, refusé un poste d'hôtesse-standardiste de nuit, pour des raisons de convenance personnelle totalement étrangères à ses aptitudes physiques relevées par le médecin du travail ; qu'il s'évince de ces constatations que le double refus exprimé par la salariée revêtait un caractère abusif ; qu'en accordant néanmoins à la salariée une indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les postes offerts à la salariée entrainaient son déclassement professionnel ;

7834

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-45.017

Cour de cassation

l'employeur l'a licencié le 16 mars 1990 pour inaptitude ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1991) de l'avoir condamné au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'absence de consultation des délégués du personnel n'avait pas été soulevée devant la cour d'appel, qui, si elle entendait relever d'office ce moyen, aurait dû inviter les parties à en débattre, et a ainsi violé le principe du contradictoire ; alors, encore, que le fait que la proposition de reclassement soit subordonnée au passage de tests d'aptitude et entraîne une modification substantielle du contrat du salarié n'était pas de nature à rendre abusif le

7835

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-44.929

Cour de cassation

par lettre du 16 octobre 1989, la société informait le salarié, qui avait antérieurement saisi la juridiction prud'homale, qu'il ne faisait plus partie de son personnel depuis le 12 mai 1989 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de lui proposer un poste de reclassement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 6 juin 1991) d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, suivant l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur doit, à l'issue des périodes de suspension, ou bien proposer un poste conforme aux aptitudes du salarié ou bien prononcer le licenciement, à charge dans ce dernier cas de justifier soit de l'impossibilité

7836

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-44.126

Cour de cassation

par lettre du 28 décembre 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement de diverses indemnités ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'un emploi à la fois debout et assis, en alternance, tel que préconisé par la médecine du travail, n'avait pu être proposé au salarié déclaré inapte à reprendre son poste de travail ; que l'importance moyenne de l'entreprise ne permettait pas un reclassement de M. X... ainsi qu'il en avait lui-même été convaincu ; qu'en déclarant que l'employeur s'était limité, sans autre justification,

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