Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 93-11.811
Cour de cassationIl résulte de l'article 103 du décret du 31 décembre 1946 que le salaire servant de base au calcul tant de l'indemnité journalière que de la rente servie aux victimes d'accidents du travail s'entend de l'ensemble des salaires et gains et éléments annexes de celui-ci pour la période de référence, y compris les avantages en nature et pourboires, déduction faite des frais professionnels et d'atelier, et non comprises les prestations familiales légales et les cotisations patronales de sécurité sociale. Par suite les indemnités de vie chère et de scolarité ainsi que les prestations qualifiées d'allocations familiales extralégales doivent être prises en compte pour établir le salaire servant de base au calcul de la rente.