Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 652

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 860
Dernière décision affichée6 juin 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 860 décisions
7813

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 92-40.172

Cour de cassation

l'employeur a résilié le contrat de travail avec effet au 6 juin 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 20 novembre 1991) de l'avoir condamné à payer au salarié les indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le salarié déclaré inapte provisoire après son incapacité temporaire, a repris son travail mais n'a pas voulu effectuer celui qui lui était confié ; que ce refus, joint à une inaptitude à l'ancien emploi, justifiait le licenciement ; que les deux faits étaient étroitement liés et que la société Unimix pouvait légitimement les invoquer l'un après l'autre ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à -vis des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

7814

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 91-45.706

Cour de cassation

par courrier du 13 février 1989, la société Chardel avait menacé le salarié de licenciement en cas de nouvelles absences "quelqu'en soit le motif" et réitéré ce reproche dans la lettre de rupture en indiquant que le 1er mars 1988 ses absences atteignaient 5 mois et demi, d'où il résultait le véritable motif de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, a constaté que la société Chardel et compagnie avait rapporté la preuve qui lui incombait de l'impossibilité dans laquelle elle s'était trouvée de proposer un poste, qui excluait le port de lourdes charges, conformément à l'avis du médecin du travail ;

7815

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1995, 92-20.024

Cour de cassation

la Caisse ; qu'ayant relevé que l'accident invoqué n'a pas eu de témoin, que l'infirmière et le médecin du travail ne font que reproduire les affirmations de l'intéressé et que l'examen radiologique pratiqué le même jour à l'hôpital n'a mis en évidence aucun signe de lésion, la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que, dans les rapports entre la Caisse et l'employeur, l'accident litigieux ne pouvait être considéré comme un accident du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de l'Indre, envers la société Montupet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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7816

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1995, 92-18.858

Cour de cassation

l'employeur ou son substitué, supérieur hiérarchique du salarié, d'exiger l'usage d'un dispositif individuel de sécurité, et de prendre les mesures nécessaires pour que de tels dispositifs soient en permanence sur le chantier, ce qui n'était pas le cas le jour de l'accident, soit qu'il n'y en ait jamais eu, soit qu'ils aient disparu ; Qu'en l'état de ces énonciations, faisant ressortir le caractère déterminant de la faute de l'employeur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Grands Travaux de Marseille, envers la CPAM de la Gironde et le trésorier-payeur général pour M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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7818

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1995, 92-20.070

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel l'a dénaturé par omission et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, pour statuer comme elle l'a fait, a relevé, par motifs propres et adoptés, que, s'il était établi que la pompe n'aurait pas dû pouvoir être mise en route sans que la grille de sécurité soit en place, M. X... ne rapportait pas la preuve de ce que la machine ait été modifiée par son employeur, ni même que celui-ci ait eu connaissance de la modification ; qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir été présent aux côtés de son préposé chaque fois que celui-ci nettoyait la pompe à mortier et que M. X..., qui connaissait parfaitement le fonctionnement de la machine, avait commis une imprudence qui était la cause directe de l'accident ;

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7820

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 93-43.967

Cour de cassation

par lettre du 1er septembre 1988 à la suite d'un accident du travail dont a été victime le 14 août 1988 un ouvrier d'une équipe d'entretien travaillant sous sa direction ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la lettre de licenciement n'exprimait aucun motif et, de ce fait, n'obéissait pas à l'obligation de motivation d'ordre public de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'avait pas invoqué l'irrégularité du licenciement au regard de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1995, 93-14.966

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, et à l'octroi de majorations de la rente d'accident du travail ; Attendu que la société Coopérative La Pyramide fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1993) d'avoir dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et d'avoir fixé au maximum la majoration de la rente, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait reconnu ne s'être pas "rendu compte que le panneau qu'il venait de poser" avait été "mis de travers" et "portait mal sur les fers", cependant que l'employeur avait souligné, dans ses propres conclusions, la même circonstance dès lors acquise au débat ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 93-17.387

Cour de cassation

Vu les articles L. 242-1, R. 434-35 du Code de la sécurité sociale, 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié, 1 et suivants de l'arrêté du 24 décembre 1987 ; Attendu, selon la décision attaquée, qu'à la suite de l'accident de travail dont a été victime, le 24 novembre 1986, M. X..., consolidé le 15 juin 1987, la caisse primaire d'assurance maladie a, le 31 mai 1988, avisé l'employeur de celui-ci, la Société MOI Intérim, de sa décision de lui attribuer une rente ; que, pour déterminer le capital représentatif de cette rente en vue du calcul du taux réel de cotisation d'accidents du travail de la société MOI en 1990, la caisse régionale d'assurance maladie lui a affecté le coefficient multiplicateur 32 prévu par l'arrêté du 24 décembre 1987 ;

7823

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 93-15.958

Cour de cassation

il résulte de l'expertise médicale ordonnée par le Tribunal que M. X... souffre d'une alvéolite allergique lui interdisant le contact avec le foin moisi et les céréales, ainsi qu'avec la volaille ; que, chef d'une exploitation agricole d'une superficie de 14 hectares, sa seule activité compatible avec son allergie réside dans les soins qu'il apporte à la vigne plantée sur 25 ares, indépendamment de travaux d'appoint ou secondaires ; qu'elle a pu en déduire que l'invalidité de M. X... réduit de plus des deux tiers sa capacité de travail ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la décision attaquée échappe aux critiques du pourvoi ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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7824

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 93-15.251

Cour de cassation

l'employeur, fixé au maximum la majoration de la rente, et ordonné une expertise médicale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Talbot fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mars 1993) d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, la faute inexcusable de l'employeur est la faute d'une gravité exceptionnelle qui dérive d'une omission volontaire créatrice d'un danger dont l'auteur aurait dû avoir conscience ; qu'en l'espèce, la presse avait été régulièrement homologuée et avait fait l'objet d'inspections régulières mettant en évidence son parfait entretien et sa conformité aux règles de sécurité ; qu'en affirmant que l'employeur avait commis une faute inexcusable en n'installant pas de nouveaux

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