Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 651

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 860
Dernière décision affichée15 juin 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 860 décisions
7803

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1995, 93-17.523

Cour de cassation

M. X... a saisi, le 18 novembre 1991, le tribunal des affaires de sécurité sociale à l'effet de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action, l'arrêt attaqué énonce que la loi n 90-86 du 23 janvier 1990, selon laquelle la prescription biennale mentionnée à l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits, est applicable en la cause, la condamnation pénale étant intervenue le 5 novembre 1991, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 janvier 1990 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'une volonté contraire expressément affirmée, la loi

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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7804

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1995, 93-18.471

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 980-11 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n 85-772 du 25 juillet 1985, que les jeunes effectuant dans une entreprise un stage d'initiation à la vie professionnelle dans le cadre de l'article L. 980-9, bénéficient, même en l'absence de contrat de travail, de la protection sociale prévue pour les stagiaires de la formation professionnelle par les articles L. 962-1 à L. 962-7 de ce code, complétés par les articles R. 962-1 à R. 962-3, et entrent, en vertu de l'article L.

7805

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1995, 93-17.671

Cour de cassation

l'employeur le 14 octobre 1985 ; Attendu que la société General Motors France fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 1993) d'avoir admis le caractère professionnel de l'accident, alors, selon le moyen, que, d'une part, la preuve de la réalité de la lésion et de sa survenance au temps et au lieu du travail, qui incombe au salarié, ne peut être tenue pour apportée sur le seul fondement des déclarations de l'intéressé lorsque celles-ci ne sont pas corroborées par des éléments objectifs ; qu'en jugeant que cette preuve était en l'espèce rapportée sur le fondement de déclarations de tiers qui s'étaient bornés à reproduire celles de M. Z..., la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors que, d'autre

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7806

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1995, 93-17.999

Cour de cassation

La direction unique, élément constitutif de la notion de travail en commun, implique une concertation des représentants des deux entreprises concernées sur la façon d'accomplir une tâche déterminée de manière simultanée. La qualité de préposé occasionnel de l'employeur de la victime implique que le préposé se soit trouvé à l'égard de cet employeur dans une situation de dépendance.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7807

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-42.977

Cour de cassation

par lettre du 19 novembre 1987 en raison de son inaptitude physique ; Sur le premier moyen en tant qu'il concerne l'indemnité de préavis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans un poste répondant aux exigences du médecin du travail et non au salarié, partiellement inapte, de démontrer qu'un autre poste pouvait lui être proposé ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 241-10-1 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le licenciement était justifié par l'inaptitude physique du

7808

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 92-41.810

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens a déclaré M. X... consolidé au 14 septembre 1990 et apte à reprendre son travail le 15 septembre, qu'il n'est allégué de l'exercice d'aucun recours à l'égard de cette décision, que la suspension du contrat de travail de l'appelant a alors pris fin, celui-ci ne se trouvant plus dans un des cas énumérés par l'article L. 122-32-1 du Code du travail tel qu'il découle de la loi du 7 janvier 1981 ; Attendu, cependant, que la suspension du contrat de travail prend fin par la déclaration, sur l'aptitude du salarié à reprendre son travail, établie par le médecin du Travail à l'issue de l'examen médical de reprise, et non pas à la date à laquelle il a été déclaré consolidé et apte à reprendre son travail par la caisse primaire d'assurance maladie ;

7809

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 92-40.160

Cour de cassation

l'employeur, ni de consulter les délégués du personnel, ni de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés que le licenciement avait été prononcé sur la seule considération de l'avis du médecin du travail et sans consultation préalable des délégués du personnel en a déduit à bon droit que les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail avaient été méconnues par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marcillat, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

7810

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-44.829

Cour de cassation

l'employeur avait justifié l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de proposer un nouveau poste adapté à l'état physique du salarié et qu'il n'avait pas méconnu les dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité, au seul motif qu'elle ne lui avait pas fait connaître par écrit les motifs qui s'opposaient à son reclassement dans l'entreprise à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, se prononcer ainsi qu'après avoir reconnu que ces motifs

7811

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-44.796

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie du Cher avait pris en charge au titre de la législation professionnelle les conséquences de l'accident survenu le 25 février 1987 et que, pour dénier un caractère professionnel à cet accident, la cour d'appel s'est exclusivement déterminée au vu d'une décision de la commission de recours amiable de cette même CPAM qui, rendue le 13 octobre 1987 à la demande et dans le seul intérêt de l'employeur, lui était inopposable, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, sans se fonder sur la décision de la CPAM du Cher du 13 octobre 1987, a estimé qu'il n'était pas établi

7812

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-45.005

Cour de cassation

La salariée, bénéficiaire de la protection accordée à la fois aux représentants du personnel et aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à la réparation du préjudice résultant de l'inobservation par l'employeur des règles protectrices qui lui sont applicables à ce double titre. Par suite, une cour d'appel décide, à bon droit, qu'en dehors de la réparation du préjudice résultant de l'inobservation par l'employeur des formalités protectrices relatives au congédiement d'une salariée bénéficiant de la protection des représentants du personnel et de son refus de la réintégrer, l'intéressée peut également prétendre à la réparation de son préjudice provenant de la rupture de son contrat de travail au mépris des règles applicables aux victimes d'un accident du travail.

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