Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 650

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 860
Dernière décision affichée22 juin 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 860 décisions
7789

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1995, 92-20.212

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie comme accidents du travail ; que, la société GTI ayant contesté ultérieurement une telle prise en charge, la CPAM a maintenu sa décision ; Sur le premier moyen : Attendu que la société GTI fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 19 août 1992) d'avoir déclaré que les lésions subies par les cinq salariés devaient être prises en charge par la législation relative aux accidents du travail dans les rapports entre la Caisse et l'employeur, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, la société GTI soutenait qu'aux termes de l'article R. 441-13, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, l'entier dossier constitué par la Caisse doit être communiqué à l'employeur s'il le demande ; qu'en

7790

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1995, 92-20.345

Cour de cassation

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; Attendu que M. X... a été victime de plusieurs accidents

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7791

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1995, 92-21.509

Cour de cassation

En l'absence d'une volonté contraire expressément affirmée, la loi nouvelle ne peut produire effet que pour l'avenir, sans remettre en cause la prescription définitivement acquise au jour de son entrée en vigueur. Par suite, en l'absence d'enquête consécutive à un accident du travail survenu le 18 juin 1986, le délai de prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable a commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 18 juin 1988, la procédure de conciliation intervenue trop tardivement n'ayant pu suspendre le cours de ce délai, et les dispositions issues de la loi du 23 janvier 1990 n'ayant pu faire revivre une action prescrite avant leur entrée en vigueur.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7794

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1995, 93-10.010

Cour de cassation

L'employeur doit déclarer tout accident survenu à l'un de ses employés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de 48 heures à la Caisse. Les juges ne peuvent se substituer à la caisse primaire d'assurance maladie pour accorder à l'employeur, ayant contrevenu à ces prescriptions, la remise de sa dette au titre des frais déboursés par l'organisme social.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7795

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-45.658

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait que l'affecter dans un bureau, même si sa formation de mécanicien ne l'avait pas préparé à un tel poste, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions invoquées ; qu'en effet, il n'appartient pas à l'employeur, dans l'hypothèse où le salarié ne serait plus apte à reprendre son emploi précédent, d'imposer un reclassement, lequel n'implique pas nécessairement le maintien de la rémunération antérieure, s'il s'agit d'un poste de qualification inférieure ; qu'en énonçant, comme l'avait fait le conseil de prud'hommes, que M.

7796

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-44.847

Cour de cassation

par lettre datée du 28 septembre 1990 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, qui a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et qui lui a alloué une indemnité de préavis et une somme au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de celle tendant au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du même Code en raison de la méconnaissance par l'employeur des prescriptions de l'article L. 122-32-5, et de celle formée en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel n'avait pas à s'

7797

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 93-17.236

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que les prestations consécutives à un accident du travail ne sont retirées du compte de l'employeur que dans le cas où, par l'effet d'une décision de justice ou d'une transaction amiable, le tiers responsable de cet accident est tenu de rembourser ces prestations ; Attendu, selon la décision attaquée et les pièces de la procédure, que la société Annecienne de transports de valeurs, dont l'effectif habituel de salariés est compris entre 20 et 299, a contesté la décision de la Caisse lui notifiant pour les années 1990, 1991 et 1992 un certain taux de cotisation calculé en fonction de la rente accident du travail allouée à M. X... qui a subi, à la suite d'une agression à main armée dont l'auteur est demeuré inconnu, une incapacité permanente de 100 % ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7798

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 94-41.014

Cour de cassation

l'employeur de démontrer qu'il n'avait pas eu connaissance du caractère professionnel de la maladie de M. X... ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a seulement constaté qu'une déclaration avait été faite le 18 décembre 1990 n'a pas statué par des motifs contradictoires ; que le moyen, en sa première branche, manque en fait ; Attendu, ensuite, que, pour le surplus, le moyen qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, la société Coopérative Sud Céréales sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

7799

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 93-21.636

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, dont le siège est à Tours (Indre-et-Loire), rue Edouard Vaillant, 4 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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