Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-20.688
Arrêt du 15 juin 1995Pourvoi n° 93-20.688
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 18 février 1987, Serge X., salarié de la Compagnie des eaux et de l'ozone, a été tué, au temps et au lieu du travail, par deux individus qui n'ont pu être identifiés; que la commission de recours amiable de la Caisse ayant admis la prise en charge du décès au titre de la législation sur les accidents du travail, l'employeur a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale; que ce recours a été rejeté.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
- Portée: Constitue un accident du travail, le meurtre d'un salarié au temps et au lieu du travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, est un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 18 février 1987, Serge X..., salarié de la Compagnie des eaux et de l'ozone, a été tué, au temps et au lieu du travail, par deux individus qui n'ont pu être identifiés ; que la commission de recours amiable de la Caisse ayant admis la prise en charge du décès au titre de la législation sur les accidents du travail, l'employeur a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que ce recours a été rejeté ;
Attendu que, pour dire que le meurtre dont Serge X... a été victime ne relevait pas de la législation sur les accidents du travail, la cour d'appel, après avoir constaté que les auteurs du meurtre n'avaient pas été découverts, et que leurs mobiles demeuraient ignorés, qu'aucune des hypothèses émises à propos de la personnalité, du militantisme, du train de vie du défunt ne s'étaient vérifiées, retient toutefois qu'en raison de la personnalité de la victime, de ses opinions, de son comportement en dehors du travail, de sa propension à l'action violente qui " connotent les circonstances de sa mort ", l'existence d'un rapport entre ces deux ordres de choses est " tout à fait probable ", la circonstance que Serge X... ait été tué dans les locaux appartenant à son employeur ne pouvant enfin conférer aux faits le caractère d'un accident du travail ;
Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1769ba5988459c523ac
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1769ba5988459c523ac.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juin 1995.
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