Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-10.010

Arrêt du 22 juin 1995Pourvoi n° 93-10.010

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 octobre 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.
  • Portée: L'employeur doit déclarer tout accident survenu à l'un de ses employés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de 48 heures à la Caisse.
  • Portée: Les juges ne peuvent se substituer à la caisse primaire d'assurance maladie pour accorder à l'employeur, ayant contrevenu à ces prescriptions, la remise de sa dette au titre des frais déboursés par l'organisme social.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 441-2, R. 441-3, L. 471-1, 2e alinéa, et L. 256-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, l'employeur doit déclarer tout accident survenu à l'un de ses employés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de 48 heures, à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime ; qu'en vertu du troisième, la Caisse peut poursuivre le remboursement des frais avancés par elle contre l'employeur qui a contrevenu à ces prescriptions ; qu'il résulte, enfin, du dernier, qu'elle a seule qualité pour faire abandon total ou partiel de ses créances ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société SNET, ayant été victime d'un accident du travail, le 11 septembre 1991, la caisse primaire d'assurance maladie n'a reçu que le 9 octobre 1991 la déclaration qui en a été faite par l'employeur ; que celui-ci a contesté devant le tribunal de sécurité sociale la décision de la Caisse de lui demander le remboursement des prestations par elle versées au titre de cet accident ;

Attendu que, pour accueillir le recours de l'employeur, le jugement attaqué énonce que le manquement commis par celui-ci n'avait pas eu de précédent, que la déclaration d'accident du travail n'avait été adressée à la Caisse au-delà du délai de 48 heures mentionné à l'article R. 441-3 du Code de la sécurité sociale que par suite du remplacement, pour raison de santé, de l'employée habituellement affectée à cette tâche, et que ces " circonstances exceptionnelles " justifiaient que l'employeur ne soit pas tenu au remboursement des sommes déboursées par la Caisse par suite de l'accident litigieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'avait pas qualité pour accorder à l'employeur la remise de sa dette, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 octobre 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1769ba5988459c52377

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1769ba5988459c52377.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 juin 1995.

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