Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 649

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 860
Dernière décision affichée4 juillet 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 860 décisions
7777

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1995, 91-41.895

Cour de cassation

il résulte de ce texte que son premier contrat s'est poursuivi jusqu'au licenciement ; que le nouvel engagement que la société lui a fait souscrire n'a été qu'un prétexte pour faire disparaître ses années d'ancienneté ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. Mokhtar Y... ait soutenu devant la cour d'appel qu'en application des dispositions de l'article 10 de la convention collective, son contrat de travail initial s'était prolongé jusqu'au licenciement ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et qu'en tant que tel, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers la société SE Palomares, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

7778

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1995, 92-41.289

Cour de cassation

l'employeur lui a fait connaître que, sans nouvelle de sa part depuis le 15 juillet 1987, il l'avait considéré comme démissionnaire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 13 février 1992), d'avoir dit que le salarié a été licencié et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen, que le salarié, en arrêt de travail pour accident ou maladie, doit informer l'employeur dès lors qu'il ne reprend pas le travail à la date prévue par l'arrêt de travail ; qu'à défaut d'être informé pendant plusieurs mois d'une quelconque prolongation, l'employeur est fondé à constater la rupture du contrat de travail qui ne lui est pas imputable ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'en arrêt de travail

7779

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1995, 91-45.708

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie l'a déclaré consolidé des séquelles de l'accident du travail à compter du 10 juillet 1987 ; qu'à cette dernière date, l'arrêt de travail de M. X... a été prolongé et qu'il a été licencié le 24 juillet 1987 ; Attendu que la société d'HLM de Tarn-et-Garonne fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la résiliation du contrat de travail du salarié intervenue après la consolidation des séquelles d'un accident du travail et de l'avoir en conséquence condamnée à lui verser des dommages-intérêts alors, selon le moyen, que les absences longues et répétées d'un salarié pour cause de maladie constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que la consolidation des séquelles de l'accident du travail de M.

7780

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 94-10.362

Cour de cassation

l'employeur s'était substitué pour veiller aux conditions de sécurité, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défendeurs, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+2
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7781

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 93-14.352

Cour de cassation

il résulte enfin des conclusions, des experts des 21 novembre 1989 et 6 juillet 1990 que le décès de Jean X... est sans rapport avec une maladie professionnelle ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Gros, dernier employeur de Jean X..., sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la société Gros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7782

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 92-20.689

Cour de cassation

par jugement du 11 mai 1989, a dit l'accident dû à la faute inexcusable de la société ETM, a condamné celle-ci à verser des indemnités aux ayants droit de la victime, et a mis hors de cause la société LTI ; que la caisse ayant relevé appel de cette décision, cet appel a été déclaré irrecevable comme tardif par arrêt du 26 septembre 1990 ; que la caisse a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande tendant à la condamnation de la société LTI à lui rembourser les indemnités versées aux ayants droit du salarié ; Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 22 septembre 1992) de l'avoir déboutée de ses prétentions, alors, selon le moyen, d'une part, qu'après avoir dit que la chose

7783

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 93-11.346

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les accidents du travail ; que la cour d'appel l'a débouté de son recours ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déduisant l'existence d'un contrat de travail liant M. Z... à M. X... du seul fait que ce dernier avait déjà embauché des pensionnaires du Centre dans lequel avait été admis M. Z..., conformément aux relations généralement conclues entre les tiers et les protégés de ce Centre, sans rechercher quelles étaient, en l'espèce, les relations exactes de M. Z... avec M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

7784

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 93-18.001

Cour de cassation

par arrêt du 15 mai 1990, la cour d'appel de Montpellier a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 43 %, soit 38 % pour l'évaluation médicale du préjudice et 5 % du fait des répercussions professionnelles de l'accident ; que la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) ayant estimé que l'état de l'intéressé s'était amélioré, a engagé une procédure de révision ; que l'expert commis a fixé un nouveau taux de 38 % ; que M. Y... ayant contesté cette évaluation et sollicité le maintien du taux antérieur de 43 %, la même cour d'appel, par l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 juin 1993) a accueilli sa demande ; Attendu que la CMSA reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le taux d'incapacité permanente partielle de 38 % évalué par l'expert X...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7786

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 94-40.531

Cour de cassation

la salariée se trouvait en arrêt de travail lorsque son licenciement lui a été notifié le 21 janvier 1991 par la société La Lorraine ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur reproche à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Grasse, 6 décembre 1993) de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que les juges du fond, ayant relevé que la salariée avait régulièrement avisé de son état son employeur d'origine et concomitamment la nouvelle société titulaire de ce chantier, ont fait ressortir que le second employeur avait été informé avant le licenciement de ce que la salariée se trouvait en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ;

7787

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1995, 93-18.555

Cour de cassation

Vu les articles L. 242-1, R. 434-35 du Code de la sécurité sociale, 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié, 1 et suivants de l'arrêté du 24 décembre 1987 ; Attendu, selon la décision attaquée, qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime, le 6 mars 1987, M. Y..., consolidé le 30 juin 1987, la caisse primaire d'assurance maladie a, le 6 janvier 1988, avisé l'employeur de celui-ci, la société Auchan, de sa décision de lui attribuer une rente ; que, pour déterminer le capital représentatif de cette rente en vue du calcul du taux réel de cotisation d'accidents du travail de la société Auchan, en 1990, la caisse régionale d'assurance maladie lui a affecté le coefficient multiplicateur 32 prévu par l'arrêté du 24 décembre 1987 ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7788

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1995, 93-18.763

Cour de cassation

Vu les articles L. 242-1, R. 434-35 du Code de la sécurité sociale, 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié, 1 et suivants de l'arrêté du 24 décembre 1987 ; Attendu, selon la décision attaquée, qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime le 9 juillet 1986 M. Y..., consolidé le 1er octobre 1987, la caisse primaire d'assurance maladie a, le 13 avril 1988, avisé l'employeur de celui-ci, la société Cophoc, de sa décision de lui attribuer une rente ; que, pour déterminer le capital représentatif de cette rente en vue du calcul du taux réel de cotisation d'accidents du travail de la société Cophoc en 1990, la caisse régionale d'assurance maladie leur a affecté le coefficient multiplicateur 32 prévu par l'arrêté du 24 décembre 1987 ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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