Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1995, 91-41.895
Cour de cassationil résulte de ce texte que son premier contrat s'est poursuivi jusqu'au licenciement ; que le nouvel engagement que la société lui a fait souscrire n'a été qu'un prétexte pour faire disparaître ses années d'ancienneté ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. Mokhtar Y... ait soutenu devant la cour d'appel qu'en application des dispositions de l'article 10 de la convention collective, son contrat de travail initial s'était prolongé jusqu'au licenciement ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et qu'en tant que tel, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers la société SE Palomares, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;