Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 648

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée12 juillet 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7765

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 93-17.320

Cour de cassation

l'employeur étaient d'autant plus graves que la victime était un salarié "intérimaire", un peu âgé, mal conscient des problèmes de sécurité et sans expérience des tâches qui lui étaient demandées ; Qu'en statuant ainsi sans s'expliquer, comme les conclusions de la société UOM l'invitaient à le faire, sur l'expérience que le salarié pouvait avoir de l'engin de levage sur lequel il travaillait ni sur les circonstances précises dans lesquelles a été effectuée la manoeuvre de la flèche qui a entraîné l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7766

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 93-11.265

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse et de M. Y..., de Me Odent, avocat de l'Entreprise Delattre Bezons et de l'UAP, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., salarié de la société Montalev, a été blessé le 11 août 1986 par un employé de la société Delattre Bezons, lors d'une manoeuvre d'une grue sur le chantier commun aux deux entreprises ; que la caisse a réclamé à la société Delattre Bezons et à son assureur, l'UAP, le remboursement des prestations servies à M. Y... ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt attaqué énonce

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7767

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 93-11.182

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Leroux et Lotz, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de : 1 ) la société Bis France, dont le siège social est ... (Landes), 2 ) la société Manufacture landaise de produits chimiques (MLPC), dont le siège social est à Rion-des-Landes (Landes), 3 ) la compagnie GAN, dont le siège social est ... (9ème), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM.

7768

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 93-12.864

Cour de cassation

Il n'y a pas création d'établissement nouveau, au sens de l'article 9 de l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif au calcul des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles, dès lors qu'une société qui continue l'activité, a repris la totalité des locaux, du personnel et du matériel d'une précédente société.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7769

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1995, 91-44.721

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-3-8 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mlle X... a été engagée, dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, comme professeur de culture physique par M. Y..., qui exploite une salle de gymnastique ; qu'elle a été victime d'un accident du travail le 20 octobre 1989 et qu'à la suite d'une rechute, elle s'est trouvée en arrêt de travail jusqu'au 11 mars 1990 ; que ce jour-là , elle a été victime d'un accident de la circulation ; que le contrat a été rompu par l'employeur, pour faute grave, le 18 avril 1990 ; Attendu que, pour débouter Mlle X... de ses demandes de dommages-intérêts tendant à la réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée de

7770

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.423

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que la visite de reprise du travail par le médecin du travail, qui aurait mis fin à la suspension du contrat de travail de la salariée n'avait pas eu lieu et qu'en conséquence le licenciement prononcé au cours de cette période était nul ; Qu'il s'ensuit que la salariée, si elle n'avait pas droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, pouvait prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement frappé de nullité et que la cour d'appel en statuant comme elle l'a fait a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de

7771

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.346

Cour de cassation

l'employeur a indiqué dans la lettre de licenciement que celui-ci était fondé sur une cause réelle et sérieuse et la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; alors, au surplus, que la lettre de licenciement justifiait la rupture du contrat par l'existence d'un motif réel et sérieux et que les juges du fond en requalifiant ce motif, en faute grave, ont statué au-delà de ce qui leur était demandé, violant ainsi l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait retenir, sans violer l'article L. 122-44 du Code du travail, le motif de licenciement tiré d'un fait, l'usage abusif du téléphone, dont la preuve n'a d'ailleurs jamais été rapportée, survenu plus de deux mois antérieurement ;

7772

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.202

Cour de cassation

par lettre du 16 octobre 1989 ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel énonce que le salarié, d'une part, n'a pas contesté l'avis du médecin du Travail tant en ce qui concerne l'inaptitude à son emploi que l'impossibilité de son reclassement dans l'enteprise, et, d'autre part, n'a pas indiqué quel autre poste aurait pu lui être attribué compte tenu de son aptitude physique ; Attendu, cependant, que l'avis du médecin du Travail ne s'imposait à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment ou à tout emploi similaire ; que, pour le surplus, cet avis ne dispensait pas l'employeur de rechercher

7773

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1995, 94-40.489

Cour de cassation

par lettre du 6 avril 1990, en raison de son inaptitude et de l'impossibilité d'assurer son reclassement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 1993) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité en réparation du préjudice subi pour perte de salaire, alors, selon les moyens, que la cour d'appel ne pouvait faire une application rétroactive de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, dans sa rédaction applicable depuis le 2 janvier 1993 ; qu'en toute hypothèse, si la loi du 31 décembre 1992 avait eu vocation à s'appliquer, c'est à dater du 2 mars 1990 et non du 11 janvier 1990 que le salaire aurait dû être versé ; alors, encore, que l'arrêt attaqué a dénaturé la loi alors applicable et les faits ;

7774

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1995, 91-45.679

Cour de cassation

par lettre du 14 septembre 1989 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de congés payés ; Attendu que, pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que les parties étaient convenues le 3 août 1989 d'une reprise d'activité du salarié le 17 août suivant, que M. X... n'avait pas respecté les engagements pris dans cet accord dès lors que, le 17 août, il avait adressé à son employeur un certificat médical prescrivant un arrêt de travail de 15 jours dont il a obtenu la prolongation ; qu'il apparaissait de l'ensemble de ces éléments que le salarié avait gravement abusé de la

7775

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1995, 91-41.895

Cour de cassation

il résulte de ce texte que son premier contrat s'est poursuivi jusqu'au licenciement ; que le nouvel engagement que la société lui a fait souscrire n'a été qu'un prétexte pour faire disparaître ses années d'ancienneté ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. Mokhtar Y... ait soutenu devant la cour d'appel qu'en application des dispositions de l'article 10 de la convention collective, son contrat de travail initial s'était prolongé jusqu'au licenciement ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et qu'en tant que tel, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers la société SE Palomares, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

7776

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1995, 92-41.289

Cour de cassation

l'employeur lui a fait connaître que, sans nouvelle de sa part depuis le 15 juillet 1987, il l'avait considéré comme démissionnaire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 13 février 1992), d'avoir dit que le salarié a été licencié et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen, que le salarié, en arrêt de travail pour accident ou maladie, doit informer l'employeur dès lors qu'il ne reprend pas le travail à la date prévue par l'arrêt de travail ; qu'à défaut d'être informé pendant plusieurs mois d'une quelconque prolongation, l'employeur est fondé à constater la rupture du contrat de travail qui ne lui est pas imputable ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'en arrêt de travail

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