Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-11.265

Arrêt du 12 juillet 1995Pourvoi n° 93-11.265

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors que la notion de travail en commun suppose une direction unique, et qu'elle avait relevé que le contrôle des travaux était réalisé à la fois par des employés de la société Delattre Bezons et par M. Y., directeur des travaux de la société Montalev, circonstances excluant toute direction unique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse (CPAM), dont le siège est ... (Haut-Rhin),

2 / M. Hubert Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1992 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de :

1 / la Société anonyme Entreprise Delattre Bezons, dont le siège est à Gif-sur-Yvette (Essonne),

2 / La Compagnie d'assurances UAP, dont le siège est ... (9ème), défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Roger, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse et de M. Y..., de Me Odent, avocat de l'Entreprise Delattre Bezons et de l'UAP, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., salarié de la société Montalev, a été blessé le 11 août 1986 par un employé de la société Delattre Bezons, lors d'une manoeuvre d'une grue sur le chantier commun aux deux entreprises ;

que la caisse a réclamé à la société Delattre Bezons et à son assureur, l'UAP, le remboursement des prestations servies à M. Y... ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt attaqué énonce que la société Delattre Bezons ne peut être considérée comme un tiers au sens de l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale, puisque l'accident est survenu au cours d'un travail que les préposés des deux entreprises effectuaient en commun ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la notion de travail en commun suppose une direction unique, et qu'elle avait relevé que le contrôle des travaux était réalisé à la fois par des employés de la société Delattre Bezons et par M. Y..., directeur des travaux de la société Montalev, circonstances excluant toute direction unique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Delattre Bezons et son assureur demandent paiement d'une somme de 10 674 francs sur le fondement de ce texte ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Rejette la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Entreprise Delattre Bezons et l'UAP, envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse et M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372271cd580146773fd147

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372271cd580146773fd147.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 1995.

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