Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-12.864

Arrêt du 12 juillet 1995Pourvoi n° 93-12.864

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la Commission nationale technique a relevé que la Compagnie papetière de l'Essonne, qui continuait l'activité, avait repris la totalité des locaux, du personnel et du matériel de la société Papetière de l'Essonne; qu'elle a pu en déduire qu'il n'y avait pas eu création d'établissement nouveau au sens de l'article 9 de l'arrêté du 1er octobre 1976; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Il n'y a pas création d'établissement nouveau, au sens de l'article 9 de l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif au calcul des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles, dès lors qu'une société qui continue l'activité, a repris la totalité des locaux, du personnel et du matériel d'une précédente société.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la décision attaquée (Commission nationale technique, 20 janvier 1993), que la Compagnie papetière de l'Essonne a contesté la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie fixant, pour les années 1989 et 1990, des taux de cotisations accidents du travail et maladies professionnelles identiques à ceux précédemment appliqués à la société Papetière de l'Essonne ; que la Commission nationale technique a rejeté son recours ;

Attendu que la Compagnie papetière de l'Essonne fait grief à la décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le transfert d'une activité d'une entreprise à une autre constitue un risque nouveau lorsqu'il s'effectue dans des conditions nouvelles génératrices d'une rupture de risque ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la Compagnie papetière de l'Essonne qui soutenait que le transfert d'activité constituait un risque nouveau en raison de la restructuration effectuée au sein du personnel administratif devenu en majeure partie sédentaire, la Commission nationale technique a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si la restructuration dont se prévalait la société ne s'était pas traduite par la création d'un risque nouveau, en raison des conditions nouvelles de la reprise d'activité génératrice d'une rupture du risque, la Commission nationale technique n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 9 de l'arrêté du 1er octobre 1976 ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la Commission nationale technique a relevé que la Compagnie papetière de l'Essonne, qui continuait l'activité, avait repris la totalité des locaux, du personnel et du matériel de la société Papetière de l'Essonne ; qu'elle a pu en déduire qu'il n'y avait pas eu création d'établissement nouveau au sens de l'article 9 de l'arrêté du 1er octobre 1976 ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1739ba5988459c52265

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1739ba5988459c52265.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.