Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 647

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée12 octobre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7753

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1995, 93-18.395

Cour de cassation

Si l'employeur peut contester la décision de prise en charge de la Caisse, il lui appartient, comme à cet organisme, de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion, quelle qu'elle soit, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7754

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 92-41.255

Cour de cassation

l'employeur l'a licencié, le 22 janvier 1988, alors qu'il se trouvait encore en arrêt de travail suite à cet accident, pour inaptitude à son emploi ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 novembre 1991) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts représentant une année de rémunération, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsqu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation du contrat ; Mais attendu que si les dispositions de l'article L.

7755

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-41.302

Cour de cassation

par lettre du 31 mars 1992 "en raison de son inaptitude physique" ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas respecté les textes du Code du travail concernant les possibilités de licencier pour inaptitude physique médicalement constatée ainsi que concernant l'impossibilité de reclassement, et notamment encore pour défaut de réponse à conclusions, illégalité, contradiction de motifs, prise en compte d'un préjudice purement éventuel ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que, répondant aux conclusions et hors toute contradiction, la cour d'appel, qui a

7756

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1995, 92-20.896

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'au moment du sinistre survenu dans l'immeuble où Josette X..., la victime, déjeunait avec sa fille dans un lieu privé ; qu'en retenant, dès lors, le caractère professionnel de pareils accidents aux motifs inopérants pris de la proximité des locaux affectés à la société anonyme Fauchon et de la prise en charge par cette société de la gestion des biens immobiliers de Josette X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si et en quoi l'accident survenu au cours de la pause de midi, tandis que la victime déjeunait avec sa fille dans un lieu privé, ne s'était pas produit en dehors du temps de travail au sens de l'article L.

7757

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1995, 92-20.198

Cour de cassation

l'employeur, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute inexcusable de l'employeur s'entend d'une faute dérivant, notamment, d'un acte ou d'une omission volontaire ; qu'en ne recherchant pas en l'espèce si les éléments du dossier, et notamment l'enquête ordonnée par les premiers juges, n'établissaient pas la négligence de cet employeur dans l'entretien, qui lui incombait, du cable à l'origine de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 à L. 452-4 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que, pour caractériser la faute de la victime excluant le caractère déterminant de la faute de l'employeur, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'avait participé que deux fois à la

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7758

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1995, 93-15.034

Cour de cassation

Vu les articles L. 452-1 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 7 juin 1985, M. X..., salarié de la société Cuisines Hart, a été blessé à la main gauche par la fraiseuse sur laquelle il travaillait ; Attendu que, pour dire que l'accident n'est pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué relève que le salarié a commis un ensemble de fautes qui ont constitué la cause déterminante de cet accident et que ces fautes sont d'autant plus graves qu'il connaissait parfaitement la machine dont il se servait ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme les conclusions de la victime l'invitaient à le faire, d'

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7761

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 92-40.229

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant Maison de Retraite, Casseneuil (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Serge X..., demeurant concessionnaire Renault à Flaugeac, Sigoules (Dordogne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M.

7762

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 93-20.566

Cour de cassation

l'employeur des années 1988, 1989 et 1990 le coût réel des prestations, à l'exception des rentes servies aux victimes d'accident du travail avant le 1er janvier 1988 ; que la Cegelec a contesté cette décision en soutenant que ces prestations avaient, depuis, été prises en compte pour la détermination des coûts moyens afférents aux années considérées conformément à l'article 2 de l'arrêté du 2 décembre 1976 ; que la commission nationale technique a rejeté son recours ; Attendu que la société Cegelec fait grief à la décision d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, d'une part, que les dépenses de prestations avaient été soumises à cotisations selon le principe de l'évaluation forfaitaire prévu par l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 et l'article 2 de l'arrêté du 2 décembre 1976 ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7763

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 92-16.851

Cour de cassation

Vu les articles L. 982-3, L. 962-1 à L. 962-7 et R. 962-1 du Code du travail, ensemble l'article R. 412-5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour dire l'action recevable, allouer à M. X... la majoration maximale de sa rente d'incapacité permanente et mettre à la charge des Ateliers d'apprentissage de l'industrie la réparation du préjudice subi par la victime, l'arrêt attaqué énonce que les stagiaires, dont la formation est régie par les dispositions de l'ordonnance n 82-273 du 26 mars 1982, sont assimilés à des stagiaires de la formation professionnelle, et qu'ils bénéficient ainsi de la protection sociale prévue aux articles L. 962-1 à L. 962-7 du Code du travail et de celle mentionnée à l'article R. 962-1 du même Code, le lycée ayant

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7764

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 92-19.122

Cour de cassation

Vu les articles L 411-1 et L 411-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 21 juin 1990, Mme X..., salariée d'un institut médico-éducatif, au sein duquel elle exerçait par ailleurs les fonctions de déléguée syndicale, a été victime d'un accident de la circulation en se rendant à une réunion du conseil départemental de son syndicat, qui se tenait dans une autre commune que celle du siège de l'institut ; qu'elle avait informé préalablement son employeur de sa participation à cette réunion ; que celui-ci n'en avait pas contesté la rémunération comme temps de travail ; Attendu que, pour dire que la victime ne peut prétendre à l'indemnisation de son préjudice au titre de la législation sur

Salaire / rémunérationCassation+5
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