Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-14.358

Arrêt du 20 juillet 1995Pourvoi n° 93-14.358

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 22 février 1993), que Alain X., salarié de la société Aluglace, a trouvé la mort le 10 novembre 1989 au cours d'un accident de la circulation, alors que le véhicule dans lequel il se trouvait était conduit par son employeur, M. Y., et qu'ils se rendaient à un salon professionnel; que la cour d'appel a dit que cet accident du travail était dû à la faute inexcusable de l'employeur.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 22 février 1993), que Alain X..., salarié de la société Aluglace, a trouvé la mort le 10 novembre 1989 au cours d'un accident de la circulation, alors que le véhicule dans lequel il se trouvait était conduit par son employeur, M. Y..., et qu'ils se rendaient à un salon professionnel ; que la cour d'appel a dit que cet accident du travail était dû à la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que la société Aluglace fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la faute inexcusable s'entend d'une faute d'une exceptionnelle gravité dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur et de l'absence de toute cause justificative ; qu'en se bornant à relever contre M. Y... un simple excès de vitesse, lequel ne peut constituer une faute d'une exceptionnelle gravité, sans, en outre, caractériser la prétendue conscience du danger que ce conducteur faisait courir à ses passagers, la cour d'appel n'a pas qualifié la faute inexcusable de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale qu'elle a, par suite, violé ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant les éléments de fait qui leur étaient soumis, relèvent que l'accident s'est produit après parcours de 276 kilomètres en deux heures, soit à une moyenne de 138 kilomètres à l'heure sur une route où la vitesse est limitée à 90 kilomètres à l'heure ; que la vitesse reconnue au moment de l'accident, de 110 kilomètres à l'heure, se trouve à l'origine de l'accident ; que, circulant ainsi et de façon consciente, à une vitesse manifestement excessive sur une route réputée dangereuse, M. Y... a commis une faute d'une exceptionnelle gravité et ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger qu'il faisait courir aux salariés qu'il transportait ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui établissent la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1769ba5988459c523d1

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1769ba5988459c523d1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juillet 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.