Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 646

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée12 octobre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7741

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1995, 93-19.847

Cour de cassation

la Caisse, d'établir la date de consolidation de son salarié, la Commission nationale technique a inversé la charge de la preuve, violant ainsi le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 30 juin 1993, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée ; Condamne la société Carrefour, envers la Caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7742

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1995, 93-18.822

Cour de cassation

Vu les articles L. 242-1, R. 434-35 du Code de la sécurité sociale, 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié, 1 et suivants de l'arrêté du 24 décembre 1987 ; Attendu que, pour dire que le coefficient applicable était le coefficient 30 prévu par l'arrêté du 6 décembre 1982, la Commission nationale technique énonce que la date à retenir est celle du fait générateur du droit à rente, soit le 24 juin 1987 ; Attendu, cependant, qu'une rente ne peut être considérée comme attribuée "en premier règlement définitif" au sens de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 que lorsque la décision attributive de la caisse est elle-même devenue définitive, c'est-à -dire à l'expiration du délai de deux mois suivant sa notification à l'employeur, en sorte que

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7743

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1995, 93-18.556

Cour de cassation

Vu les articles L. 242-1, R. 434-35, 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976, 1 et suivants de l'arrêté du 24 décembre 1987 ; Attendu que, pour dire que le capital représentatif de la rente initiale allouée à M. X... devait être imputée sur le compte de l'employeur au titre de l'année 1987, la décision attaquée relève que cette rente prend effet au 1er décembre 1987 et que sa date de notification importe peu ; Attendu cependant qu'une rente ne peut être considérée comme attribuée "en premier règlement définitif" au sens de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 que lorsque la décision de la caisse attributive de la rente est elle-même devenue définitive, c'est-à -dire à l'expiration du délai de 2 mois suivant sa notification à l'employeur, en

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7744

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1995, 93-17.647

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration faisant état d'un accident du travail dont il aurait été victime ; que la caisse primaire ayant refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, l'intéressé a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours contre cette décision ; Attendu que M. X...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7745

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1995, 93-16.571

Cour de cassation

l'employeur, alors, selon les moyens, que, en premier lieu, d'une part, la faute inexcusable de l'employeur s'entend d'une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative ; qu'en l'espèce, la cour d'appel se borne à relever que le chariot élévateur a été utilisé dans des conditions inappropriées, sans préciser si cette mauvaise utilisation était imputable à l'employeur ou au salarié, de sorte que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions, l'employeur avait fait valoir que des chaussures de sécurité étaient laissées à la disposition du personnel ;

7746

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1995, 93-10.820

Cour de cassation

la caisse régionale d'assurance maladie a, d'une part, pris en compte les conséquences financières des maladies et accidents mortels dont ont été victimes, respectivement les 13 novembre 1985, 5 mai 1986 et 4 octobre 1987, MM. E..., Vitti et Sepret, et dont le caractère professionnel, dénié par la caisse d'assurance maladie, a été reconnu à la suite des recours intentés par les salariés ou leurs ayants droit ; que la Caisse a, d'autre part, lors de la prise en compte du capital représentatif de la rente accident du travail servi à Mme H..., MM. B..., F..., C... I..., MM. D..., G..., X..., Y...

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7747

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1995, 94-10.283

Cour de cassation

par arrêt de ce jour, le moyen en sa première branche est inopérant ; Et attendu, ensuite, que contrairement aux énonciations de la seconde branche du moyen, l'article R.434-35, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, à la différence de l'article R.441-14 du même Code, ne prévoit pas que le double de la décision de la Caisse est envoyé à l'employeur à titre d'information ; qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas été appelé à la procédure suivie sur le recours de M. X... devant la Commission régionale d'invalidité et qui a abouti en 1988 à une augmentation du taux de la rente initialement fixée en 1987, la Commission nationale technique en a exactement déduit que la décision de la Commission régionale d'invalidité était inopposable à l'

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7748

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1995, 93-14.889

Cour de cassation

l'employeur et rémunérée par lui comme temps de travail, sans rechercher si ce trajet lui-même était rémunéré par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, de dernière part, qu'en retenant en l'espèce la qualification d'accident du travail après avoir constaté que la victime était libre de l'organisation de son retour, ce dont il résultait qu'elle n'était plus sous l'autorité de son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé ainsi par fausse application l'article L.

7749

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1995, 93-17.568

Cour de cassation

Il appartient à la veuve du salarié décédé de rapporter la preuve d'une relation directe et certaine entre la maladie professionnelle dont il était atteint et le décès. Pareille preuve n'est pas rapportée lorsque les expertises et pièces médicales produites établissent que la silicose dont un mineur était victime a seulement favorisé le processus morbide.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7750

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1995, 93-21.225

Cour de cassation

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel décide que constitue un accident de trajet, l'accident dont a été victime un salarié alors que se rendant de son domicile à son lieu de travail, il effectuait un détour pour acheter des aliments destinés à être consommés lors d'une pause.

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7751

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1995, 92-20.356

Cour de cassation

Est inopposable à l'employeur qui n'a pas été appelé à la procédure, la décision rendue, sur le recours de la victime, par la commission régionale d'invalidité et ayant abouti à une majoration de la rente initialement fixée par la caisse primaire. Par suite, la décision originaire de la Caisse fixant le taux de la rente dont le double a été envoyé à l'employeur conformément à l'article R. 434-35 du Code de la sécurité sociale est devenue définitive à son égard.

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