Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-21.225
Arrêt du 12 octobre 1995Pourvoi n° 93-21.225
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions, applicables en l'espèce, de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a souverainement décidé, en fonction des circonstances de la cause analysées par elle, que l'accident litigieux constituait un accident de trajet; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
- Portée: C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel décide que constitue un accident de trajet, l'accident dont a été victime un salarié alors que se rendant de son domicile à son lieu de travail, il effectuait un détour pour acheter des aliments destinés à être consommés lors d'une pause.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., salarié de la société SBPI, a été victime, le 14 juin 1991, d'un accident de la circulation ; qu'au moment où cet accident s'est produit, il avait quitté son domicile en début de matinée pour se rendre à son travail, puis avait fait un détour pour acheter des aliments en vue d'une pause à venir en cours de matinée ; que, la CPAM ayant refusé de prendre l'accident en charge au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a accueilli le recours de M. X... contre cette décision et dit qu'il s'agissait d'un accident de trajet ;
Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 septembre 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, ne constitue pas un accident de trajet l'accident survenu au cours d'une interruption du trajet protégé ; que M. X... s'est écarté du trajet habituel pour aller acheter des aliments pour la pause déjeuner et rejoindre un camarade de travail ; qu'en décidant qu'il s'agissait d'un accident de trajet, la cour d'appel a violé l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors que, d'autre part, les juges du fond doivent examiner si l'accident s'est produit pendant le temps normal du trajet ; qu'il est constant que le trajet de M. X... dure habituellement 40 minutes pour une distance de 18 kilomètres et que, le jour de l'accident, il a quitté son domicile à 5 heures 30, soit 1 heure 30 avant le début de son travail ; que, bien qu'ils y étaient invités, les juges du fond ont omis de rechercher si l'accident s'est produit dans le temps normal du trajet ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions, applicables en l'espèce, de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a souverainement décidé, en fonction des circonstances de la cause analysées par elle, que l'accident litigieux constituait un accident de trajet ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1799ba5988459c5241d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1799ba5988459c5241d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 1995.
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