Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-20.356
Arrêt du 12 octobre 1995Pourvoi n° 92-20.356
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la Caisse fait grief à la décision d'avoir ainsi statué.
- Solution: Rejet.
- Portée: Est inopposable à l'employeur qui n'a pas été appelé à la procédure, la décision rendue, sur le recours de la victime, par la commission régionale d'invalidité et ayant abouti à une majoration de la rente initialement fixée par la caisse primaire.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (Commission nationale technique, 24 juin 1992), qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime le 17 décembre 1986 M. X..., la caisse primaire d'assurance maladie a, le 18 septembre 1987 avisé son employeur, la société Roset, qu'une rente était accordée à la victime sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % ; que, courant février 1988, sur recours de la victime, la commission régionale d'invalidité avait porté ce taux à 10 % ; que la société Roset a contesté la décision de la caisse régionale d'assurance maladie de prendre en compte, pour la détermination du taux de cotisation accident du travail de l'année 1990, le capital représentatif de la rente au taux de 10 % ; que la Commission nationale technique a annulé cette décision et dit que la Caisse devait prendre en compte le capital représentatif de la rente au taux de 8 % ;
Attendu que la Caisse fait grief à la décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié le 12 juin 1984, il y a lieu de prendre en considération, pour le calcul du taux individuel de cotisations accidents du travail, les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif au cours de la période de référence ; qu'une rente ne doit être considérée comme définitive au regard de ce texte que lorsque la décision de la Caisse relative à cette attribution est devenue définitive ; que la rente au taux de 8 % ayant été notifiée le 18 septembre 1987, mais ayant été frappée d'un recours qui a été accueilli par la commission régionale le 4 février 1988, l'employeur étant informé de ces diverses données en application de l'article R. 434-35 du Code de la sécurité sociale, l'inscription de la rente au compte de l'employeur était justifiée au titre de l'année 1988 et non 1987, et au taux de 10 et non de 8 % ; qu'en statuant ainsi, la Commission a violé les articles L. 242-1 et suivants, R. 434-35 du Code de la sécurité sociale et 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié ; et alors, d'autre part, que la commission nationale technique ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la Caisse faisant valoir que le taux d'invalidité permanente partielle de 10 % a été, à juste titre, inscrit sur le relevé nominatif de 1988 ; que, d'ailleurs, la société Roset n'a présenté aucune contestation concernant le compte employeur 1987 et la tarification 1989, lesquels ne tenaient pas compte de cette inscription ; qu'en statuant ainsi, la Commission a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas été appelé à la procédure suivie, sur le recours de la victime, devant la commission régionale d'invalidité et qui a abouti à une augmentation du taux de la rente initialement fixée, la Commission nationale technique, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que la décision de la commission régionale d'invalidité était inopposable à l'employeur, en sorte que la décision originaire de la caisse primaire, dont le double lui avait été envoyé conformément à l'article R. 434-35 du Code de la sécurité sociale, était devenue définitive à son égard ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1799ba5988459c52411
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1799ba5988459c52411.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 1995.
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