Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 645

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée25 octobre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7729

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 91-43.808

Cour de cassation

par lettre du 6 septembre suivant en raison de son inaptitude à son poste de travail et de l'impossibilité de le reclasser dans un poste sédentaire ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 1991) d'avoir réduit le montant de la somme correspondant à un mois de salaire qui lui avait été allouée par le conseil de prud'hommes pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que, viciant son arrêt d'un flagrant défaut de motifs quant au montant de l'indemnité et, partant, d'une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de réfuter le motif déterminant des premiers juges selon lequel "la sanction prévue par l'article L.

7730

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-41.700

Cour de cassation

l'employeur n'est pas tenu de consulter ces organes représentatifs ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 122-32-5, L. 122-32-7 et L. 423-18 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'établissait pas avoir été dans l'impossibilité de procurer au salarié un emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations et transformations de postes ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

7731

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 94-41.271

Cour de cassation

l'employeur et l'Etat avait été établi un contrat de retour à l'emploi d'une durée de six mois, mais que ce document, auquel elle était restée étrangère et dont elle n'avait pas eu connaissance, ne pouvait, en tout état de cause, avoir d'effet rétroactif ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4005

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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7732

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 92-41.528

Cour de cassation

la salariée, à compter du 1er août 1986, par la Caisse d'assurance maladie, d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie, son employeur lui notifiait la rupture de son contrat de travail le 5 décembre 1986 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement par le Centre médico-psycho pédagogique de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 46 ter de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme X..., la cour d'appel a retenu que dans le silence de la convention collective applicable, l'inaptitude définitive de la salariée à tenir son emploi et

7733

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-40.613

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de l'absence d'entretien préalable à son licenciement, l'arrêt a énoncé que l'entreprise occupait sept salariés seulement et que les dispositions de l'article L. 122-14 n'étaient pas applicables ; Qu'en statuant ainsi alors que tous les salariés, quels que soient le motif de leur licenciement et la taille de l'entreprise, ont droit à un entretien préalable à la seule exception de ceux compris dans un licenciement économique de dix ou de plus de dix salariés intervenant dans une entreprise où il existe un comité d'entreprise ou de délégué du personnel ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

7734

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-41.327

Cour de cassation

l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail qu'il a refusé ; qu'après un entretien préalable le 7 octobre 1991, il a été licencié le 9 octobre ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement justifié, alors, selon le moyen, qu'il bénéficiait d'un arrêt de travail pour accident du travail du 25 juillet 1991 au 2 octobre 1991 ; que le 3 octobre 1991, il a été convoqué à un entretien préalable pour le 7 octobre, alors qu'il n'a pas encore subi l'examen médical de reprise, lequel a eu lieu le 7 ; que le licenciement lui a été notifié le 9 octobre, alors qu'il se trouve en arrêt de maladie prescrit par le médecin traitant sur les directives du médecin du travail ;

7735

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-40.188

Cour de cassation

La recherche des possibilités de reclassement du salarié victime d'un accident du travail, déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment au sens de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, alors applicable, doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

7736

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 93-12.329

Cour de cassation

par lettre du 26 juin 1989, la Caisse a transmis à celui-ci une copie de la déclaration de maladie professionnelle et l'a interrogé sur les conditions d'exposition au risque défini par le tableau n 42, aucun texte n'imposant à une Caisse de communiquer à l'employeur les audiogrammes exigés dans le cadre du tableau n 42 à peine de nullité de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle revendiquée ; qu'il a ainsi violé les articles L.461-1 et suivants, R.441-11 et suivants, R.441-13 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'une deuxième part, que l'arrêt ne pouvait retenir que l'employeur n'avait pas été informé dans la "phase finale", tout en constatant qu'il avait reçu un double de la notification d'octroi d'une rente, ce qui lui a précisément permis de formuler toutes contestations…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7737

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 93-13.984

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge ; que la cour d'appel l'a déboutée de son recours ; Attendu que Mme Da X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 décembre 1992) d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si la cour d'appel a invité les parties à lui apporter des précisions sur la date de la fin d'exposition au risque et à produire les audiométries effectuées, elle ne les a pas avisées des conséquences de droit qu'elle entendait attacher à ces éléments de fait quant à la recevabilité de la demande, ne permettant pas ainsi à Mme Da X...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7738

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 92-40.887

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement des indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement ainsi qu'à des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et d'une allocation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, "l'annulation", par l'employeur d'une procédure de licenciement en vue de la régularisation du licenciement ne peut être considérée comme constituant, de sa part, une manifestation non équivoque de la volonté de renoncer à se prévaloir des fautes graves qu'il avait imputées au salarié ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ;

7739

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-41.230

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (p. 2, paragraphe 5) et des pièces versées aux débats (cf prod.) que le 11 juin 1991 le médecin du travail, après avoir de nouveau examiné la salariée, avait rendu un avis plus restrictif que celui du 23 mai 1991 et écrit que Mme X... ne devait "pas être affectée à un travail de manutention" ; qu'en affirmant néanmoins que le licenciement n'était pas justifié parce que la société VTN pouvait proposer à Mme X... un poste consistant notamment "en la réalisation physique des mouvements de stocks", au motif inopérant que "les fournitures à manutentionner n'étaient pas des charges lourdes", la cour d'appel a violé les articles L. 241-10-1, L. 122-14-3 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu en premier lieu que

7740

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1995, 93-19.849

Cour de cassation

il résulte de l'examen des pièces du dossier que ce salarié a été consolidé le 5 novembre 1986 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la notification d'attribution de rente d'incapacité permanente mentionnait que la victime avait été consolidée le 30 avril 1986, la Commission nationale technique a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, violant ainsi le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli le recours en ce qui concerne MM. Z... et Y..., la décision rendue le 30 juin 1993, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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