Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 644

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée9 novembre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7717

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1995, 93-17.295

Cour de cassation

M. Y... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en majoration de rente ; que la cour d'appel, après avoir dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de la société Métareg, a accueilli cette demande ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Métareg fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que seule l'omission volontaire est de nature à rendre la faute de l'employeur inexcusable ; qu'en l'espèce, la société Métareg faisait valoir dans ses écritures que, d'habitude, les caillebotis étaient systématiquement livrés avec leurs fixations, raison pour laquelle elle n'avait pas passé de commande spéciale pour ces fixations ; qu'en s'abstenant de

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7718

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-40.863

Cour de cassation

Vu les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de salaires entre la date de consolidation et la date de licenciement, la cour d'appel énonce que cette demande ne peut être accueillie en l'absence de contrepartie de travail durant cette période ; Attendu, cependant, que si le régime de protection, alors applicable, institué en faveur du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne lui garantit pas le paiement de son salaire postérieurement à la date de consolidation, s'il n'a pas repris son travail dans l'entreprise, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de salaire ou à des dommages-intérêts s'il est établi que l'

7719

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-40.649

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Mercédès Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. X... Semblat, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M.

7720

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-40.301

Cour de cassation

par lettre recommmandée du 11 juillet 1986, avec effet au 1er octobre 1986 ; qu'à l'issue du préavis, il a été embauché par cette société suivant contrat à durée déterminée pour une période allant du 13 au 31 octobre 1986 ; que, le 30 octobre 1986, il a été victime d'un accident du travail entraînant un arrêt de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le versement d'indemnités de préavis et de licenciement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que, dans ses écritures, M. Y... avait justifié ses demandes, non par référence au contrat à durée déterminée venu à expiration le 31 octobre 1986, mais en se fondant sur l'existence du contrat à durée indéterminée ayant pris naissance le 18 juin 1984 ;

7721

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-41.786

Cour de cassation

par lettre du 18 janvier 1985, alors qu'elle se trouvait toujours en arrêt de travail ; que, postérieurement, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, statuant sur le recours de la salariée, a reconnu, par jugement du 11 mars 1987, le caractère d'accident du travail à l'agression qu'elle avait subie ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 1992) de l'avoir condamné au paiement de différentes sommes, alors, selon le moyen, que c'est au moment du licenciement qu'il convient de se placer pour en apprécier le caractère et le régime juridique ; que les dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ne sont pas applicables à un salarié dont le licenciement

7722

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-41.448

Cour de cassation

par lettre du 7 août 1987, en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 1992) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon les moyens, que le reclassement d'un salarié victime d'un accident du travail ne peut être envisagé que dans sa propre entreprise ; que la cour d'appel semble avoir retenu l'argumentation du conseil de prud'hommes, selon laquelle l'employeur ne justifiait pas d'une impossibilité de reclassement au sein du groupe, en relevant la nécessité de prendre en compte l'organisation de l'entreprise sans apporter plus de précision à l'égard des critiques formulées par l'entreprise dans ses conclusions, violant ainsi l'article L.

7723

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-40.767

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-2 et R. 241-51, tel que ce dernier était alors applicable, du Code du travail ; Attendu que M. Y..., engagé, à mi-temps, le 15 février 1984, en qualité de vendeur démonstrateur, par la société SOPRODEM, a été victime d'un accident du travail le 31 janvier 1985 ; qu'il a été licencié par lettre du 26 juin 1985 ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que le salarié s'est trouvé en arrêt de travail du 31 janvier au 30 avril 1985, puis du 20 mai au 10 juin 1985, que l'employeur a normalement convoqué le salarié pour un entretien préalable par lettre du 20 mai, alors qu'il n'était pas en arrêt de travail, qu'après réception d'un nouvel arrêt de travail,

7724

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-41.941

Cour de cassation

par lettre du 13 décembre 1990 ; Sur le second moyen : Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés afférents au préavis, une indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que viole l'article L. 122-44 du Code du travail l'arrêt attaqué qui refuse d'examiner la quasi-totalité des faits invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement de la salariée, au motif qu'ils étaient antérieurs de plus de deux mois au licenciement, tout en constatant que certains d'entre eux dataient du 6 décembre 1990 et que la procédure de licenciement avait été initiée

7725

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-41.867

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 janvier 1992), de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes sur le fondement d'un licenciement du salarié, alors, selon le moyen, que le contrat de travail a été rompu d'un commun accord des parties en raison de l'incapacité physique du salarié d'accomplir les tâches qui lui étaient conviées ce qui résulte d'un acte comportant la signature du salarié et du représentant de l'employeur ; Mais attendu que par une interprétation souveraine, que l'ambiguïté de l'acte de rupture du contrat rendait nécessaire, la cour d'appel a estimé que le salarié avait été licencié avec effet au 18 décembre 1987 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en…

7726

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 94-41.287

Cour de cassation

l'employeur alléguant l'impossibilité de reclasser le salarié ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever que le salarié contestait que le poste léger existant dans l'entreprise était déjà pourvu sans rechercher si ce poste était réellement disponible, ce qui était démenti par l'attestation de M. X..., selon laquelle l'emploi à l'identification des animaux était occupé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel ne s'

7727

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 92-41.351

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Batilec, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit de M. X... Veille, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M.

7728

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-42.547

Cour de cassation

l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat ; que ne constitue pas nécessairement une telle impossibilité l'existence d'une cause économique de licenciement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Paul X... a fait l'objet le 16 décembre 1986 d'un licenciement individuel pour motif économique, tandis qu'il était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel s'est bornée à constater que le motif économique de licenciement était justifié par la situation économique de l'entreprise dont l'activité se trouvait diminuée ;

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