Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 643

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée16 novembre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7705

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 94-41.748

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il est exclu que la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement incombe à l'employeur ; qu'en retenant que la société Argentan distribution ne caractérisait pas la cause du licenciement liée à la désorganisation de l'entreprise en raison de l'absence de 9 mois de M. X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits allégués par l'employeur n'étaient pas établis ;

7706

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 92-42.183

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de préavis ainsi que l'indemnité de congés payés y afférente, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'article 2-10-B de la convention collective nationale commerce et réparation de l'automobile, du cycle et motocycle et activités connexes applicable en l'espèce indique que les absences résultant de maladie ne constituent pas une rupture du contrat de travail et que si l'employeur doit pourvoir au remplacement du salarié, il devra respecter la procédure de l'article L. 122-14 et suivants du Code du travail, et que, de plus, le salarié percevra une indemnité égale à celle qu'il aurait perçue s'il avait été licencié ; Attendu, cependant, que si l'article 2-10-B de la convention collective

7707

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 93-17.029

Cour de cassation

l'employeur fait grief à cet arrêt, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond de constater que l'accident est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que ce lien de causalité ne saurait être déduit du seul fait que cette obligation n'a pas été respectée, mais doit faire l'objet d'une constatation distincte de celle de la faute de l'employeur ; qu'en se bornant à déclarer qu'il résultait de ce que l'échafaudage n'avait pas fait l'objet de contrôles et de ce que l'obligation de sécurité n'avait pas été respectée, que la rupture brutale de la solive était due à ce manquement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

7708

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 93-12.972

Cour de cassation

La cour d'appel qui énonce que ne constitue pas une contestation du caractère professionnel de l'accident déclaré par un salarié le formulaire adressé à la victime par la Caisse, informant celui-ci qu'elle sollicite l'avis du médecin conseil et portant la mention " contestation provisoire ", a dénaturé l'écrit invoqué et violé l'article 1134 du Code civil.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7709

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 93-15.900

Cour de cassation

En refusant de prendre en charge la surdité d'un salarié au titre de la législation sur les maladies professionnelles au motif que l'intéressé n'a pas exécuté lui-même les travaux limitativement énumérés au tableau n° 42 des maladies professionnelles et qu'il n'a pas été exposé en continu à des seuils de bruit pouvant entraîner une surdité, l'arrêt attaqué ajoute au texte des conditions qui ne s'y trouvent pas.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7710

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 93-15.467

Cour de cassation

A fait une exacte application des dispositions de l'article R. 412-5 a du Code de la sécurité sociale le Tribunal qui a décidé que le demandeur d'emploi, victime d'un accident du travail pendant un stage de formation professionnelle, devait percevoir des indemnités journalières calculées sur la base de l'allocation formation reclassement qu'il percevait, dès lors que cette allocation était supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance.

7711

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 94-41.255

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué, que M. X... a précisé ses demandes en complétant celles présentées antérieurement et qui tendaient à titre subsidaire à la confirmation du jugement lequel avait condamné la société Pompe funèbres conseillers funéraires du Roussillon ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu, qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la société Pompes funèbres conseillers funéraires du Roussillon au paiement de dommages-intérêts et d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, d'une part, que si l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail en-dehors de ses conditions légales peut résulter d'un accord de volonté des parties concernées, elle ne saurait résulter d'un usage procédant de la seule volonté d'un tiers à cette application ;

7712

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1995, 93-20.593

Cour de cassation

par arrêt du 8 juin 1989 le caractère professionnel de cette affection sans que la société CGEA ait été appelée en la cause, cette société a formé tierce opposition ; Attendu que, pour dire mal fondée la tierce opposition de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce que, si la déclaration de maladie professionnelle n'a été faite que le 21 février 1985, donc après l'expiration du délai de 6 mois suivant la cessation de l'exposition au risque, prévu au tableau n 45 des maladies professionnelles, cette déclaration repose sur un certificat médical du médecin traitant "diagnostiquant une hépatite virale dès le 29 octobre 1983" ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le certificat médical considéré indiquait que M. Casado Y... avait été examiné le

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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7713

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1995, 92-21.810

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société anonyme Tréfimétaux de son désistement de pourvoi à l'égard des arrêts de la cour d'appel de Caen rendus les 14 février et 19 décembre 1991 ; Attendu selon les énonciations des juges du fond, que Daniel X..., salarié de la société Trefimétaux, a été victime le 2 décembre 1987 d'un accident du travail qui a provoqué une grave entorse du genou gauche ; qu'ayant subi deux interventions chirurgicales sur le même genou, son décès survenu le 5 avril 1988, en cours d'hospitalisation, a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7714

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1995, 93-21.664

Cour de cassation

l'employeur ; que la cour d'appel a rejeté cette demande, comme étant prescrite ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 28 octobre 1993) d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, l'assuré faisait valoir que, pour tenter de faire admettre qu'aucune tentative de conciliation n'aurait été mise en place entre M. Y... et son employeur, la caisse primaire d'assurance maladie alléguait qu'elle ne détenait aucun dossier au nom de l'assuré et qu'elle était incapable de retrouver les différents courriers échangés avec celui-ci, "sans dénier qu'il y en eût", de sorte que la carence de la Caisse ne pouvait constituer la preuve de l'inexistence d'une tentative de conciliation ; qu'en l'état de ce moyen soulevé par M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7715

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1995, 93-18.755

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n 70 des maladies professionnelles ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7716

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1995, 93-14.589

Cour de cassation

Vu les articles L. 433-2 et R. 433-5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., alors salarié de la société COGEDEP, a été victime, le 9 septembre 1988, d'un accident de trajet ; qu'il a reçu jusqu'au 8 juillet 1991 des indemnités journalières dont il a demandé la revalorisation en faisant valoir qu'à compter du 1er janvier 1989, il aurait pu prétendre au statut applicable aux chefs de vente et aurait obtenu ainsi une augmentation de salaire ; Attendu que, pour accueillir la demande de l'assuré, l'arrêt attaqué énonce que tous les chefs de vente de l'entreprise ayant été augmentés, cet avantage constituait une augmentation générale des salaires intéressant la catégorie à laquelle appartenait M.

Salaire / rémunérationCassation+1
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