Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-15.467

Arrêt du 16 novembre 1995Pourvoi n° 93-15.467

Publié au BulletinSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • A fait une exacte application des dispositions de l'article R. 412-5 a du Code de la sécurité sociale le Tribunal qui a décidé que le demandeur d'emploi, victime d'un accident du travail pendant un stage de formation professionnelle, devait percevoir des indemnités journalières calculées sur la base de l'allocation formation reclassement qu'il percevait, dès lors que cette allocation était supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., demandeur d'emploi en stage de formation professionnelle, dont la rémunération était supérieure au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail, et applicable à la date de l'accident, a été victime, le 14 janvier 1994, d'un accident du travail ; qu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre la décision de la Caisse selon laquelle les indemnités journalières devaient lui être versées sur la base du salaire minimum de croissance ; que le Tribunal a admis son recours ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 8 mars 1993) d'avoir ainsi statué, alors que, selon le pourvoi, le chômeur, victime d'un accident du travail pendant un stage de formation professionnelle, perçoit les indemnités journalières calculées sur la base du SMIC ; que M. X... avait été victime d'un accident du travail au cours d'un stage de formation professionnelle ; qu'en décidant que l'indemnité journalière qui lui était due devait être calculée sur la base de la rémunération perçue au cours de ce stage, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R. 412-5 et R. 412-11 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... n'accomplissait pas un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle, le Tribunal a relevé que celui-ci percevait pendant son stage de formation professionnelle une allocation formation reclassement d'un montant supérieur au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail ; qu'il en a déduit, par une exacte application de l'article R. 412-5 a du Code de la sécurité sociale, que les indemnités journalières devaient être calculées, non sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance, mais sur celle de l'allocation considérée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1769ba5988459c52345

Poursuivre la recherche