Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 642

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée23 novembre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1995, 93-19.021

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un accident du travail dont il a été victime, des indemnités journalières ont été versées à M. X... ; qu'il n'est pas contesté que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de ces indemnités est celui de février 1990 ; qu'au cours de ce mois, l'intéressé a perçu un salaire brut de 12 160 francs dont 4 000 francs au titre d'une prime mentionnée sur son bulletin de salaire comme prime "exceptionnelle" ; que l'employeur ayant allégué que cette

7694

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1995, 93-18.377

Cour de cassation

l'employeur n'était pas rapportée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les demandes présentées par M. Z... et la société Bis au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Z... demande à ce titre la somme de 10 000 francs, et la société Bis celle de 13 046 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette les demandes présentées par M. Z... et la société Bis au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7695

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1995, 93-18.009

Cour de cassation

l'employeur, a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser que tous les éléments de la faute inexcusable se trouvaient réunis, si les caractères de cette faute ressortaient clairement de ses constatations de fait, a relevé que la présence d'ouvriers à proximité immédiate du lieu où la pelleteuse déchargeait de lourdes pièces métalliques sur un amas de ferrailles présentait pour eux un danger dont l'employeur devait avoir conscience, et que M. Z...

7696

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1995, 93-17.886

Cour de cassation

il résulte qu'à l'époque de l'accident, Vincent X... avait dans son plan de travail une enquête concernant un trafic d'alcool entre Barneville-Carteret et les îles anglo-normandes ne pouvait suffire à établir que l'accident de la circulation dont il avait été victime le 6 décembre 1989, vers 7 heures du matin sur la CD 903 à proximité de Barneville-Carteret, s'était produit au cours d'un déplacement effectué pour les besoins de cette enquête, plutôt qu'au cours du trajet entre son domicile et le siège du journal, voire même d'un déplacement personnel étranger à son activité professionnelle ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil et l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7697

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1995, 93-17.652

Cour de cassation

il résulte des constatations des juges du fond que la faute commise par l'ouvrier en ayant engagé imprudemment sa main sous les rouleaux d'une machine en marche avait contribué à la réalisation du dommage et, par suite, atténué celle de l'employeur, l'arrêt par lequel ils retiennent néanmoins la faute inexcusable de l'employeur, caractérisée par l'absence d'un écran de protection interdisant tout accès avant la mise en service de la machine, manque de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la machine sur laquelle travaillait M. Y... était démunie de dispositif de protection interdisant l'accès à ses éléments mobiles en cours de mouvement ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7698

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1995, 93-20.456

Cour de cassation

L'ayant droit de la victime d'un accident du travail ayant adressé sa demande de pension dans le délai de la prescription biennale de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, et n'ayant reçu aucune réponse négative de la Caisse compétente, ne se trouvait pas en mesure de connaître l'étendue de ses droits. La Caisse ne pouvait donc lui opposer la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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7699

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1995, 92-41.944

Cour de cassation

par lettre du 17 mars 1987, a licencié le salarié en invoquant ses absences fréquentes et répétées pour maladie, entraînant une désorganisation du travail dans son secteur d'activité ; que, le 18 mars 1987, la CPAM informait l'employeur de son refus de prise en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, de l'état de rechute d'un accident du travail invoqué par le salarié à compter du 27 décembre 1986 ; que par jugement du 21 avril 1988, confirmé par arrêt du 13 février 1990, il a été jugé que l'état du salarié au 15 décembre 1986 devait être pris en charge au titre d'un accident du travail ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 janvier 1992) d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1995, 92-45.187

Cour de cassation

l'employeur fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas réfuté les motifs retenus par le premier jugement suivant lequel le licenciement était causé pour absence injustifiée, circonstance de nature à exclure en tout état de cause la protection prévue par les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail qui n'exonérait pas le salarié de ses devoirs ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le grief tiré de l'absence sans justification du salarié constituait en réalité un prétexte, la cause du licenciement étant l'inaptitude de ce dernier à occuper son emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu que l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1995, 92-45.304

Cour de cassation

l'employeur de lui proposer un autre emploi, à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, avait cependant droit à des dommages-intérêts réparant le préjudice nécessairement subi du fait de l'absence de notification écrite par l'employeur, avant que ne soit engagée la procédure de licenciement, des motifs s'opposant au reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Benetier Père & Fils, envers M.

7702

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1995, 92-42.123

Cour de cassation

par lettre du 2 octobre 1989, de justifier de son absence ; que l'employeur l'a licencié par lettre du 24 octobre 1989, pour faute grave, en invoquant son absence injustifiée depuis le 18 septembre 1989 ; Sur le premier moyen et la seconde branche du second moyen réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Versailles, 27 mars 1992), de l'avoir condamné, en retenant la nullité du licenciement, à des dommages-intérêts, à des indemnités de licenciement et de préavis, alors, selon les moyens, que n'est pas intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-1 du Code du travail, le licenciement d'un salarié n'ayant pas transmis à son employeur ses prolongations d'arrêt de travail et dont ce dernier n'a appris que postérieurement qu'il se trouvait dans cette situation ;

7704

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 93-18.579

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Ponticelli frères, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M.

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