Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-20.456

Arrêt du 23 novembre 1995Pourvoi n° 93-20.456

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnellePrescription / compétence
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'ayant droit de la victime d'un accident du travail ayant adressé sa demande de pension dans le délai de la prescription biennale de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, et n'ayant reçu aucune réponse négative de la Caisse compétente, ne se trouvait pas en mesure de connaître l'étendue de ses droits.
  • La Caisse ne pouvait donc lui opposer la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L.431-2 du Code de la sécurité sociale et 2277 du Code civil ;

Attendu qu'à la suite de l'accident mortel du travail dont son mari a été victime le 1er octobre 1970 Mme X... a adressé une demande de pension, le 3 février 1972, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la région parisienne, puis, sur réponse négative de celle-ci, à la CPAM du Loiret, dont dépendait le précédent employeur de son mari ; que cette caisse a transmis sa demande à la CPAM de la région parisienne, effectivement compétente, laquelle a avisé Mme X..., le 4 juillet 1973, quelle transmettait sa demande au centre 302, qui gérait le dossier ; qu'en dépit d'une réclamation adressée le 24 novembre 1976 à la CPAM du Loiret et transmise par celle-ci au centre 302, Mme X... n'a perçu aucune indemnité ; que, le 20 mars 1984, elle a adressé une nouvelle demande à la CPAM de Seine-Saint-Denis qui, après diverses correspondances en vue d'identifier l'objet de la réclamation, l'a transmise à la CPAM de Paris ; que cette caisse lui a alloué une rente d'accident du travail à compter du 15 avril 1981, mais a déclaré sa demande prescrite, par application de l'article 2277 du Code civil, pour la période du 2 octobre 1970 au 14 avril 1981 ; que la cour d'appel a débouté Mme X... de son recours contre cette décision ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant présenté sa demande dans le délai de la prescription biennale de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale et n'ayant reçu aucune réponse négative de la Caisse compétente pour lui verser les rentes auxquelles elle avait droit, Mme X..., qui, légitimement, ne se trouvait pas en mesure de connaître l'étendue de ses droits, ne pouvait se voir opposer par la Caisse la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Publié au BulletinCassationAccident du travail / maladie professionnellePrescription / compétence

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Identifiant source
6079b1799ba5988459c52416

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