Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-40.417
Cour de cassationVu les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé, le 25 juin 1973, en qualité d'ouvrier paysagiste et ouvrier agricole spécialisé, a été victime d'un accident du travail le 31 mars 1987 ; qu'après plusieurs arrêts de travail, dont le dernier en date du 14 décembre 1987, le médecin du Travail l'a déclaré apte à la reprise du travail sous réserve d'éviter le port de charges de plus de 25 kgs et la conduite d'engins et/ou pratiquer la conduite d'engins en alternance ; que l'employeur ayant provoqué, au vu des tâches confiées au salarié, une nouvelle consultation du médecin du Travail, ce dernier, dans un avis du 3 mars 1989, maintenait son précédent avis en précisant que la seule contre-indication