Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 641

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée6 décembre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7681

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-40.417

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé, le 25 juin 1973, en qualité d'ouvrier paysagiste et ouvrier agricole spécialisé, a été victime d'un accident du travail le 31 mars 1987 ; qu'après plusieurs arrêts de travail, dont le dernier en date du 14 décembre 1987, le médecin du Travail l'a déclaré apte à la reprise du travail sous réserve d'éviter le port de charges de plus de 25 kgs et la conduite d'engins et/ou pratiquer la conduite d'engins en alternance ; que l'employeur ayant provoqué, au vu des tâches confiées au salarié, une nouvelle consultation du médecin du Travail, ce dernier, dans un avis du 3 mars 1989, maintenait son précédent avis en précisant que la seule contre-indication

7682

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 94-40.759

Cour de cassation

il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié n'a pas refusé d'effectuer les tâches qui lui étaient confiées, mais a seulement persisté à indiquer qu'il ne parvenait pas à faire les opérations 5 et 6 consistant à ensacher de moyennes pièces ou de grandes pièces dans des sacs de bonne dimension et l'agrafage alors qu'il était amputé de quatre doigts de la main droite ; qu'en invoquant un prétendu refus de travailler pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et écarter l'application de l'article L. 122-45 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

7683

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-45.229

Cour de cassation

la salariée n'avait pas été vicié, que l'intéressée avait, dans une lettre manuscrite, manifesté sans équivoque sa volonté de mettre fin unilatéralement au contrat de travail, qu'elle s'était immédiatement fait embaucher par un autre employeur et avait attendu plus d'un an pour contester sa lettre de rupture, qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la salariée avait manifesté de manière claire et non équivoque sa volonté de démissionner et a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

7684

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-43.588

Cour de cassation

par lettre du 18 mai 1989, M. X... a pris acte de la rupture de la relation contractuelle alors que l'employeur le considérait, pour sa part, comme démissionnaire, dans un courrier du 9 juin 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 1992), de l'avoir condamné au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la démission peut résulter du seul comportement du salarié dès lors qu'il ne présente aucune ambiguïté sur ses intentions véritables ; qu'en l'espèce, M.

7685

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-44.353

Cour de cassation

l'employeur, du 24 septembre au 14 octobre 1990 ; que, se prévalant des dispositions du dernier alinéa de l'article 27 de la convention collective de la métallurgie, il a demandé à bénéficier des trois jours de congés payés supplémentaires prévus à l'avenant ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors que la cour d'appel, qui a expressément relevé que les "périodes de congé-élèves telles que définies dans l'information distribuée aux parents d'élèves en date du 27 août 1990 seront prises en compte pour l'apurement du passif", ce qui démontre que M. X...

7686

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 92-21.090

Cour de cassation

la Caisse le 23 février 1989 a confirmé des pertes de perception auditive sur les deux oreilles et que l'expert judiciaire désigné par la cour d'appel n'a relevé qu'une différence de cinq décibels entre les bilans audiométriques de décembre ou octobre 1986 et janvier 1992 ; Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 15 octobre 1992) d'avoir accueilli le recours de M. X... contre la décision de la Caisse rejetant sa demande de prise en charge de sa surdité en tant que maladie professionnelle, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une surdité ne pourra être prise en charge au titre du tableau n 42 que dans un délai d'un an après la cessation de l'exposition au risque acoustique ;que le déficit audiométrique moyen doit être irréversible et atteindre 35 décibels ;

7687

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 93-13.019

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'ayant relevé, par une appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que M. Y..., contrairement à ce que soutient la troisième branche du moyen, était encore soumis, au moment de l'accident, aux instructions de son employeur, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'accident dont il avait été victime constituait un accident du travail, et non un accident de trajet ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Thomas et X... France sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7688

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 93-13.647

Cour de cassation

l'employeur, la Commission nationale technique a décidé le 11 octobre 1989 de fixer à 20 % le taux d'incapacité de l'assuré ; que la Caisse a alors décidé de réduire de 50 à 20 % ce même taux à la date du contrôle médical du 2 août 1990 ; Attendu que pour débouter M. Y... du recours formé contre cette décision, la Commission nationale technique énonce essentiellement que la surdité de l'intéressé est d'origine complexe, qu'elle est due à la fois à une otite chronique, à l'âge et à l'exposition au bruit et que la situation est identique à celle de la décision de 1989 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le taux d'incapacité permanente partielle avait été fixé par la Caisse en 1983 de façon définitive à l'égard de la victime, le déficit audiométrique de M.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7689

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 94-12.270

Cour de cassation

Vu les articles 1 et 10 de l'arrêté du 1er octobre 1976, ensemble l'arrêté du 2 décembre 1976 ; Attendu, selon le principe énoncé au premier de ces textes, que le taux de la cotisation d'accident du travail est fixé par établissement, et, en cas de pluralité d'activités au sein d'un même établissement, en fonction de son activité principale ; que toutefois, suivant l'article 4 du second, applicable aux industries du bâtiment et des travaux publics, les chantiers d'une même entreprise ont la qualité d'établissements distincts et sont susceptibles d'une tarification propre ; Attendu, selon la décision attaquée, que la société Les Nouveaux Constructeurs a contesté les décisions de la caisse régionale d'assurance maladie de classer, pour les

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7690

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 93-16.783

Cour de cassation

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel décide que la noyade dans la piscine d'un hôtel dont a été victime un salarié au cours d'une mission était survenue à un moment où il n'était pas soumis aux instructions de son employeur et qu'elle ne devait dès lors pas être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7691

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 93-11.960

Cour de cassation

S'il appartient à la Caisse dans ses rapports avec l'employeur de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail, c'est en revanche à l'employeur qui veut contester la décision de prise en charge par la Caisse qu'il incombe de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail en apportant la preuve que cette lésion a une raison totalement étrangère au travail.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7692

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 93-14.208

Cour de cassation

Constitue un accident du travail l'accident qui se produit dans une dépendance de l'entreprise où l'employeur continue à exercer ses pouvoirs d'organisation, de direction et de contrôle, de sorte que le salarié se trouve toujours sous son autorité et n'a pas encore entrepris, en toute indépendance, le trajet reliant le lieu de son travail à sa résidence.

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