Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-13.647

Arrêt du 30 novembre 1995Pourvoi n° 93-13.647

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et attendu qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée.
  • Réponse: Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le taux d'incapacité permanente partielle avait été fixé par la Caisse en 1983 de façon définitive à l'égard de la victime, le déficit audiométrique de M. Y. reconnu en application du tableau N 42 des maladies professionnelles étant irréversible, la Commission nationale technique, qui ne pouvait modifier l'incapacité relative à la maladie professionnelle constatée le 26 août 1983, a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 17 juin 1992, entre les parties, par la commission nationale technique.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 17 juin 1992 par la commission nationale technique (section accident du travail), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Choppin X... de Janvry, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau N 42 des maladies professionnelles annexé à l'article R. 461-3 du même code ;

Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée, que M Y..., ancien salarié de la société Thuillier Minel, a été reconnu atteint de surdité professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie qui a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 50 % à la date du 26 août 1983 ;

que, sur recours de l'employeur, la Commission nationale technique a décidé le 11 octobre 1989 de fixer à 20 % le taux d'incapacité de l'assuré ;

que la Caisse a alors décidé de réduire de 50 à 20 % ce même taux à la date du contrôle médical du 2 août 1990 ;

Attendu que pour débouter M. Y... du recours formé contre cette décision, la Commission nationale technique énonce essentiellement que la surdité de l'intéressé est d'origine complexe, qu'elle est due à la fois à une otite chronique, à l'âge et à l'exposition au bruit et que la situation est identique à celle de la décision de 1989 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le taux d'incapacité permanente partielle avait été fixé par la Caisse en 1983 de façon définitive à l'égard de la victime, le déficit audiométrique de M. Y... reconnu en application du tableau N 42 des maladies professionnelles étant irréversible, la Commission nationale technique, qui ne pouvait modifier l'incapacité relative à la maladie professionnelle constatée le 26 août 1983, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 17 juin 1992, entre les parties, par la commission nationale technique ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE la décision en date du 1er septembre 1990 de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372282cd580146773fdda9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372282cd580146773fdda9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 novembre 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.