Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.353
Arrêt du 5 décembre 1995Pourvoi n° 92-44.353
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors que la cour d'appel, qui a expressément relevé que les "périodes de congé-élèves telles que définies dans l'information distribuée aux parents d'élèves en date du 27 août 1990 seront prises en compte pour l'apurement du passif", ce qui démontre que M. X. a, pour le moins, supporté une partie des sujétions génératrices de l'avenant du 14 juin 1989, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient, violant ainsi l'article 27 de la convention collective de la métallurgie.
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant 4, place Vaillant-Couturier, 91100 Corbeil-Essonnes, en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société SNECMA Corbeil, société anonyme, dont le siège est Route nationale 7, ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 avril 1992), que M. X... a été employé comme professeur d'enseignement pratique au Centre d'apprentissage de la SNECMA depuis juillet 1981 ;
qu'un avenant à son contrat de travail prévoyait que les congés principaux et complémentaires devaient être pris à l'intérieur de la période juillet-août et, durant l'année scolaire, pendant les congés des élèves, et qu'en contrepartie de cette sujétion particulière, il bénéficierait d'un droit à congé supplémentaire égal à trois jours par an, pouvant être fractionnés par 1/2 journée en accord avec son encadrement ;
qu'ayant dû s'absenter du 20 avril 1990 au 22 août suivant en raison d'un accident du travail, le salarié a pris ses congés, en accord avec l'employeur, du 24 septembre au 14 octobre 1990 ;
que, se prévalant des dispositions du dernier alinéa de l'article 27 de la convention collective de la métallurgie, il a demandé à bénéficier des trois jours de congés payés supplémentaires prévus à l'avenant ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors que la cour d'appel, qui a expressément relevé que les "périodes de congé-élèves telles que définies dans l'information distribuée aux parents d'élèves en date du 27 août 1990 seront prises en compte pour l'apurement du passif", ce qui démontre que M. X... a, pour le moins, supporté une partie des sujétions génératrices de l'avenant du 14 juin 1989, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient, violant ainsi l'article 27 de la convention collective de la métallurgie ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le congé supplémentaire prévu par l'avenant était subordonné à la prise de congé à certaines périodes déterminées, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le dernier alinéa de l'article 27 de la convention collective, se bornant à réserver l'application de dispositions plus favorables applicables dans l'entreprise ou prévues dans le contrat de travail, n'avait pas pour effet de faire bénéficier le salarié, qui a pris ses congés en dehors de la période susvisée, du congé supplémentaire ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société SNECMA Corbeil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137228dcd580146773fe5a6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137228dcd580146773fe5a6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 1995.
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