Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 640

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée14 décembre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7669

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 93-10.797

Cour de cassation

considérant que le gérant de la société n'avait pas à être mis en cause aux motifs que celui-ci avait été dessaisi de son mandat par la dissolution de la société, qu'il n'avait pas été déclaré personnellement en état de règlement judiciaire ou de liquidation de biens et que les dettes sociales n'avaient pas été davantage mises à sa charge, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte précité ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 452-4, alinéa 2, issues de la loi du 25 janvier 1987, étant postérieures à l'accident, survenu en 1981, n'étaient pas applicables en l'espèce ; que le moyen est donc inopérant ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la CPAM fait également grief à l'arrêt attaqué, qui a

7670

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 93-21.462

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., 2 / de la Régie nationale des usines Renault, dont le siège est ..., 3 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7672

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-42.719

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que le licenciement a été prononcé en violation de l'article L. 122-12, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire, n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Attendu que la cour d'appel, infirmant le jugement entrepris, a ordonné le remboursement des sommes perçues par M. X... au titre de l'exécution provisoire avec les intérêts au taux légal à compter du jour où elle les a effectivement reçues ; Qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;

7673

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-44.867

Cour de cassation

l'employeur du caractère professionnel d'une maladie au moment du licenciement permet d'écarter les dispositions protectrices issues de la loi du 7 janvier 1981 ; que la cour d'appel, qui a relevé qu'à la date du licenciement, l'employeur était au bénéfice d'une décision de la CPAM de refus de prise en charge d'une maladie professionnelle et qui a constaté que l'employeur n'avait pas été avisé d'un quelconque recours du salarié contre cette décision, a exactement décidé qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir, en l'état de la décision de la Caisse, prononcé le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Les Etablissements Tessier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-44.490

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5, alinéa 1er, et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., caissière réassortisseuse au service de la société Bricaillerie investissement et Cie à Lormont, a été victime d'un accident du travail le 22 octobre 1986 et, à la suite d'une visite médicale du 20 mai 1988, a été déclarée inapte à toute manutention, le médecin prescrivant une mutation dans un poste de bureau, secrétariat ou comptabilité ; que son employeur lui a proposé un emploi administratif au Pontet dans le Vaucluse et, à la suite de son refus, l'a licenciée le 3 juin 1988 ; Attendu qu'après avoir constaté que l'avis des délégués du personnel n'avait pas été sollicité, mais que l'employeur avait vainement tenté de reclasser la salariée, la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-43.766

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé par la société Etablissements Neyrinck en octobre 1993, en qualité de manutentionnaire, a été victime d'un accident du travail le 10 octobre 1982 ; que le médecin du Travail l'a autorisé à reprendre le travail le 1er décembre 1988 ; que, ne s'étant pas présenté à son poste à cette date, l'employeur a refusé qu'il reprenne son activité ultérieurement ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié, l'arrêt attaqué énonce que le salarié n'apportait pas la preuve qu'il s'était présenté chez son employeur à la date du 1er décembre 1988, de sorte que ce dernier ne pouvait lui proposer un poste conforme à ses aptitudes ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-42.992

Cour de cassation

par lettre du 30 avril 1990 en raison de son inaptitude, médicalement constatée le 12 février 1990, au poste de travail précédemment occupé et de l'impossibilité de le reclasser au sein de l'entreprise ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Salviam fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... l'indemnité prévue à l'article L. 122-32.7 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que si l'employeur doit justifier de l'impossibilité de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités, celles-ci s'entendant de l'aptitude physique telle que décrite par le médecin du Travail, mais aussi des compétences professionnelles du salarié ; que la cour d'appel, qui constate que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-45.170

Cour de cassation

l'employeur dans une telle hypothèse de tenter le reclassement en procédant, au besoin, à des mutations, transformations de postes, aménagements du temps de travail, imaginant que la rupture était la seule issue, a accepté la rupture de son contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.122-32-1 et suivants du code du travail ; alors, encore, qu'en déclarant qu'il résultait de la lettre du 29 décembre 1982 que le salarié avait demandé son licenciement, la cour d'appel a dénaturé la lettre de convocation à l'entretien préalable en vue du licenciement en date du 21 décembre 1982 d'où il s'évinçait que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement et avait pris l'initiative de la rupture pour laquelle il avait, par manoeuvre, obtenu l'accord du salarié, et…

7678

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-41.994

Cour de cassation

l'employeur a alors proposé au salarié un poste d'ouvrier draineur qu'il a refusé ; que, le 18 décembre 1989, l'employeur a procédé à son licenciement pour faute grave et refus abusif de la proposition de reclassement ; Sur le moyen relevé d'office relatif au premier moyen : Vu l'article 15 de la loi n 95-884 du 3 août 1995 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 11 juillet 1989 ; Mais attendu que les faits étant amnistiés comme non contraires à la probité, aux

7679

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 94-11.271

Cour de cassation

la caisse a refusé de prendre en charge cette lésion au titre de la législation sur les accidents du travail ; que le recours de Mr.Tazibt contre cette décision a été rejeté par la cour d'appel ; Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel énonce qu'il est "parfaitement clair que le travail au marteau piqueur était...une tâche à tout le moins habituelle", que dans le questionnaire d'enquête, l'intéressé n'a pas fait allusion à un effort particulier qu'il ait dû accomplir, que l'état pathologique, pour lequel M. Y... a consulté tardivement, est la conséquence de micro-chocs répétés et qu'il n'y a donc pas eu une action violente et soudaine d'une cause extérieure, au cours du travail ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7680

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-44.738

Cour de cassation

l'employeur, que le Code du travail et les conventions collectives nationales du bâtiment applicables à l'entreprise prévoient que l'indemnité de licenciement doit être due en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement ouvrant droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable au salarié et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 1992, entre les parties, par le…

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