Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 639

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée25 janvier 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7657

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1996, 93-21.487

Cour de cassation

la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle (CRAMAM) de Strasbourg, de Me Spinosi, avocat de la société Norsolor, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse régionale d'assurance maladie a notifié à la société Norsolor pour l'exercice 1990 un taux de cotisations d'accident du travail qui tenait compte d'une décision reconnaissant le caractère professionnel du décès d'André Z..., salarié de la société, à la suite du recours introduit par les ayants-droit, contre une décision de la Caisse primaire du 6 novembre 1987 qui avait dénié le caractère professionnel du décès ; qu'à la demande de la société Norsolor la commission nationale technique (22 septembre…

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7658

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1996, 93-21.052

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il ajoute que cette opération se reproduisait plusieurs fois par mois sans consigne précise ni procédure stricte et que les ouvriers disposaient même d'une certaine latitude pour engager celle-ci avant l'arrivée du chef d'équipe ; qu'en l'état de ces énonciations qui faisaient ressortir le caractère exclusif et déterminant de la faute de l'employeur, les juges du fond ont légalement justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Coopérative agricole de teillage de lin du Vert-Galant, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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7659

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1996, 93-13.737

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Verrerie cristallerie Durand, envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Calais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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7660

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1996, 93-18.993

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que l'absence de vérification par M. Y... de la présence d'un système élémentaire de sécurité "rendait les machines extrêmement dangereuses pour leurs utilisateurs", et avoir ainsi fait ressortir l'exceptionnelle gravité de la faute commise par l'employeur, ainsi que la conscience qu'il devait en avoir, la cour d'appel a constaté que la société Spler ne rapportait pas la preuve d'une faute déterminante imputable à M. X... ; que, par ces motifs, elle a légalement justifié sa décision ; Sur la demande formée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M.

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7661

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1996, 93-14.854

Cour de cassation

Vu les articles L. 141-1, L. 141-2, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n 90-86 du 23 janvier 1990, et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Dito-Sama, ayant fait une déclaration de maladie professionnelle suivie d'un refus de prise en charge à ce titre par la Caisse primaire d'assurance maladie une expertise médicale a été mise en oeuvre dans les conditions prévues aux articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; que pour écarter les conclusions de cette expertise et constater l'existence d'une maladie professionnelle du tableau N 10, l'arrêt retient que l'affection de M. X...

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7662

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1996, 93-18.976

Cour de cassation

Prive sa décision de base légale au regard des articles 4 et 9 de l'arrêté du 1er octobre 1976 la Commission nationale technique qui, en l'état d'une cession d'établissement entre deux sociétés retient que les conséquences financières des accidents survenus à deux salariés ne doivent pas être prises en compte pour le calcul des cotisations accidents du travail - maladies professionnelles dues par la société ayant acquis l'établissement, sans rechercher si, à la date de l'accident, ces salariés étaient ou non affectés à l'établissement objet de la cession.

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7663

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1996, 93-15.675

Cour de cassation

En cas de partage de responsabilité d'un accident du travail avec un tiers, l'employeur auteur d'une faute inexcusable, ou son assureur, est en droit d'obtenir le remboursement par ce tiers de la fraction, correspondant à sa part de responsabilité de la cotisation complémentaire d'accident du travail visée à l'article L. 452-2, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale.

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7664

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 91-44.034

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement du salarié et de l'avoir condamné à payer à celui-ci une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le premier moyen, que, d'une part, l'arrêt a omis de répondre au chef des conclusions de la société CEGELEC soutenant que le salarié n'avait pas informé son employeur de la prolongation de ses arrêts de travail, ce qui justifiait son licenciement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, l'arrêt devait rechercher si la suspension du contrat de travail était encore justifiée dans la mesure où l'incarcération de M. C... ne permettait pas au médecin du Travail de vérifier son aptitude à la reprise ;

7665

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-42.031

Cour de cassation

Une procédure de licenciement, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, peut être engagée au cours des périodes de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle. Dès lors, le délai de prescription de 2 mois prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail pour engager une procédure disciplinaire n'est pas suspendu, ni interrompu pendant la période de suspension du contrat de travail.

7666

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 92-45.327

Cour de cassation

l'employeur avait respecté les prescriptions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail applicable dans cette hypothèse, et non se situer dans le cadre de l'article L. 122-32-2 concernant seulement la situation des salariés licenciés pendant l'arrêt de travail ; qu'elle a ainsi violé le 1er de ces textes par refus d'application, et le second, par fausse application, alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, les dispositions de l'article L. 122-32-7 ne sont pas applicables au cas de non-respect des prescriptions de l'article L. 122-32-2 ; que la cour d'appel a violé ces textes par fausse application ; Mais attendu que pour allouer au salarié des indemnités sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a relevé

7667

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1996, 94-10.102

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de considérer ce décès comme consécutif à un accident du travail, Mme X... Diogo a formé un recours ; que celui-ci a été rejeté par la cour d'appel ; Attendu que Mme X... Diogo fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, premièrement, que la seule déclaration du salarié recueillie par un tiers, qui n'est pas corroborée par des éléments objectifs certains, ne permet pas d'écarter l'accident du travail ; qu'en retenant, d'une part, la seule explication du salarié quelques minutes avant son décès, parce qu'elle était cohérente avec les résultats d'autopsie et les conclusions d'un expert, lesquelles ne contiennent aucune certitude sur l'origine

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