Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 638

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée13 février 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7645

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-42.717

Cour de cassation

il résulte de ce texte que ne peut être considéré comme satisfaisant à son obligation de reclassement l'employeur qui engage la procédure de licenciement avant la fin de la période de suspension du contrat de travail qui intervient lors de la visite de reprise du travail par le médecin du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.

7646

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1996, 93-17.974

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a retenu que les dispositions du décret n 81-408 du 15 avril 1981 n'étaient pas applicables à la cause, eu égard à la date de construction de la machine utilisée par M. X... lors de l'accident ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la cause déterminante de l'accident ne résidait pas dans la violation, d'ailleurs pénalement sanctionnée, des dispositions de l'article R. 233-3, alinéas 2 et 3, du Code du travail, énonçant les règles de sécurité applicables aux machines-outils à instruments tranchants tournant à grande vitesse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier des textes susvisés et a méconnu les exigences du second ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7647

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1996, 94-13.972

Cour de cassation

l'employeur, l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 janvier 1994), rendu sur renvoi après cassation, les a déboutés de leur demande ; Attendu que les consorts C... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, qu'ils reprochaient à l'employeur d'avoir commis une faute inexcusable en relation directe avec le dommage en ne délivrant pas à un simple chauffeur de camion une formation adaptée à l'utilisation d'un camion-pompe qui nécessitait des connaissances spécifiques ; qu'en se prononçant exclusivement sur le point de savoir si le chauffeur du camion-pompe était substitué à l'employeur dans la direction du travail, sans nullement examiner le moyen tiré d'une insuffisance de formation imputable directement à ce dernier, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7648

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1996, 94-13.093

Cour de cassation

il résulte des constatations expresses des juges du fond qu'immédiatement après l'incident de fonctionnement, M. X... avait fait appel au service d'entretien, service compétent pour procéder au débourrage de la machine, mais que, sans attendre le retour du technicien et en dépit des instructions formelles de ce dernier, il avait essayé de la débourrer lui-même ; qu'ainsi, en ne recherchant pas si une telle initiative du salarié n'avait pas été déterminante dans la réalisation de l'accident, de sorte qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7650

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1996, 94-12.884

Cour de cassation

l'employeur pour l'absence de harnais de sécurité ou pour le défaut d'utilisation par la victime des harnais dont elle constate la présence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, de dernière part, qu'en écartant la faute de la victime qui, bien qu'ayant déjà participé à cet exercice, avait entrepris de manière téméraire une descente excessivement rapide et s'était abstenue de freiner au bon moment, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'appréciant souverainement le sens et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que la société SERMA, qui aurait dû avoir conscience du danger auquel

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7651

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1996, 94-10.544

Cour de cassation

il résulte également des constatations de l'arrêt que M. Y..., attaché de direction responsable de la société Blanchisserie nouvelle du Vallespir, était présent lors des opérations et de l'accident et qu'il avait déclaré avoir demandé à M. X... d'attendre, pour commencer son travail, qu'il ait terminé de prendre les précautions nécessaires ; qu'en n'expliquant pas en quoi ces faits ne traduisaient pas une délégation expresse ou implicite des pouvoirs de direction et en retenant essentiellement qu'aucun travail en commun n'était entrepris en raison de la seule présence de M. Y..., préposé de la société Blanchisserie nouvelle du Vallespir, sur le chantier, ce qui était inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7652

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1996, 94-13.464

Cour de cassation

l'employeur, d'avoir, par l'arrêt du 11 février 1994 présentement attaqué, fixé le montant du préjudice de M. Y..., dit que la Caisse primaire d'assurance maladie serait tenue de servir à ce dernier les indemnités ainsi déterminées et admise de plein droit à en poursuivre le remboursement contre la société Freyssinet, alors que la première décision a été cassée par un arrêt de

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7654

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-44.921

Cour de cassation

l'employeur à payer les sommes réclamées, la cour d'appel a retenu que la société avait fait figurer sur les fiches de paye un nouveau code APE, n 62-11, rendant applicable la Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement dont les dispositions prévoyaient les primes et le complément de salaire visés dans la demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que le code APE est seulement indicatif, sans vérifier si l'activité principale de la société entrait dans le champ d'application de cette convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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7655

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 92-44.966

Cour de cassation

l'employeur ayant refusé cette réintégration, elle a cessé le travail le 18 octobre 1991 ; Sur le pourvoi n B 92-44.966 de l'employeur : Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que l'employeur avait modifié de façon substantielle le contrat de travail de la salariée, tout en constatant que, parmi les données essentielles de la relation contractuelle, seule avait été modifiée l'horaire, et sans s'expliquer plus avant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; alors, en outre, qu'aux termes de l'article L.

7656

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 91-40.602

Cour de cassation

par contrat du 9 juin 1989, pour une durée de 15 jours, prolongée par un autre contrat, jusqu'au 31 juillet 1989, a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités de préavis et de congés payés ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 13 novembre 1990), d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon les moyens, que le contrat de travail ne fait pas état, comme l'indique le jugement, d'un versement en espèce de 4 000 francs au salarié qui n'a reçu que 3 676,11 francs ; alors, encore, que le salarié a bien fourni la preuve de son embauche pour une durée indéterminée résultant de la lettre de l'employeur du 16 octobre 1989 dont il n'est tenu aucun compte dans le jugement ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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