Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 637

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée27 février 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7633

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-45.295

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à sa salariée des indemnités de rupture, outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, l'employeur n'est pas tenu d'accéder à une demande de mutation formulée par le salarié ; que la simple mésentente entre deux salariés ne met pas l'employeur dans l'obligation de modifier les contrats de travail des salariés en cause, et encore moins d'opérer une mutation ; que, faute de constater que, à la date du 18 octobre 1988, où il a refusé un tel changement, l'employeur aurait eu des raisons légitimes de supposer que la mésentente avait été susceptible de constituer un danger grave pour le personne de Mlle Z...,

7634

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 94-12.896

Cour de cassation

l'employeur définie à l'article L. 231-8-1 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du premier des textes susvisés et méconnu les exigences du second ; Sur la demande présentée par la Caisse au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Caisse sollicite la somme de 9 225 francs en vertu de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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7635

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 94-12.308

Cour de cassation

l'employeur pour faire assurer le respect des consignes applicables à l'opération au cours de laquelle M. Y... a trouvé la mort, elle n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le GIE Transmanche demande l'allocation d'une somme de 13 046 francs en application de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7636

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 94-10.063

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Régie Nationale des Usines Renault, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de son désistement de pourvoi à l'égard de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 29 mai 1986, M. B..., salarié de la Régie nationale des usines Renault, s'est blessé en tombant d'un pont élévateur ; que l'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle au vu d'un certificat médical initial mentionnant une contusion du coude droit ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7637

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 93-42.419

Cour de cassation

l'employeur que celui-ci a reçu le 8 août 1990 de M. X... une prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 4 août 1990, date à laquelle la société a été fermée pour cause de congés annuels, jusqu'au 27 août, cet avis de prolongation de travail, eu égard à sa date, était bien en lui-même de nature à rendre équivoque la prétendue démission du salarié ; qu'en ne tenant pas compte de cette donnée centrale pour la solution du litige, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part et en toute hypothèse, les propos du salarié avant son arrêt de travail pour cause d'accident, ensemble le fait qu'on lui ait remis le 27 juillet 1990 cependant qu'il était encore en arrêt de travail

7638

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 93-18.470

Cour de cassation

Vu les articles L. 311-5, R. 313-5 et R. 313-8 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte des dispositions du premier de ces textes, selon lesquelles les travailleurs privés d'emploi percevant une allocation de chômage conservent la qualité d'assuré et bénéficient à ce titre du maintien des prestations du régime dont ils relevaient antérieurement ; que leurs droits à en bénéficier sont examinés à la date de la cessation d'activité pour fait de chômage ; Attendu que Mme Z... Duy A..., après avoir perdu son emploi, le 12 septembre 1980, a été indemnisée successivement au titre du chômage, puis de l'assurance maladie ; qu'après une reprise d'emploi, du 3 janvier au 12 février 1983, suivie d'

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7639

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1996, 94-10.878

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ayant refusé de prendre en charge le décès au titre de la législation sur les accidents du travail, la cour d'appel a accueilli le recours formé par la veuve ; que, par une nouvelle décision (Douai, 26 novembre 1993), elle a rejeté la tierce opposition de la société Dumez ; Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que, suivant l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité ne couvre que les lésions survenues au cours du travail et non les affections pathologiques préexistantes ; qu'en retenant l'hypothèse d'une chute antérieure pour admettre l'imputabilité au travail du décès de la victime, alors que l'expert

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7640

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 92-44.541

Cour de cassation

l'employeur est tenu, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que pour le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que, pour des raisons d'

7641

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 93-40.052

Cour de cassation

L'employeur ayant proposé à une salariée, au jour de sa reprise du travail après un arrêt consécutif à un accident du travail, un nouveau poste de travail en alléguant son insuffisance professionnelle, puis l'ayant licenciée à la suite de son refus de ce nouveau poste, la cour d'appel qui a constaté que cette insuffisance professionnelle, qu'aucun élément ne confirmait, n'était qu'un prétexte, a pu décider qu'en réalité, l'employeur avait refusé de la réintégrer dans son emploi, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail.

7642

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-44.999

Cour de cassation

Vu les articles 63 du code de commerce local et 616 du code civil local, maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 1er octobre 1988 à Metz (Moselle), par la société Fabert, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 21 octobre au 25 octobre 1991, puis pendant 14 jours, au mois d'août 1991, à la suite d'un accident du travail et enfin, du 21 au 24 août 1991, pour maladie ; que l'employeur a retenu une partie de son salaire correspondant à ces arrêts de travail ; que le salarié, soutenant qu'en application des articles 616 du Code civil et 63 du Code de commerce, codes locaux applicables dans le département

Salaire / rémunérationCassation+2
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7643

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-43.952

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 1er décembre 1987 par la société Proca Bricomarché en qualité de vendeuse en décoration, a été victime le 3 juin 1988 d'un accident sur son lieu de travail en conséquence duquel elle était en arrêt de travail jusqu'au 6 juin suivant ; qu'à la suite d'un malaise, le 15 juin 1988, elle s'arrêtait à nouveau une semaine, puis reprenait son travail à l'issue de ses congés, du 22 juin à fin août sans interruption ; que le médecin du travail la déclarait le 1er septembre 1988 inapte à toute manutention ; que l'employeur, après entretien préalable, la licenciait le 12 septembre 1988 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

7644

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-43.787

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée du 28 juin 1988, a été victime le 30 juin 1988 d'un accident du travail alors qu'il effectuait la période d'essai contractuellement prévue ; que le 13 octobre 1989, la société lui notifiait la rupture de son contrat ; Attendu que, pour condamner la société Eymery à verser à M. X... l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt après avoir déclaré nulle la rupture du contrat eu égard à l'origine professionnelle de l'accident, a énoncé que le montant de la somme réclamée par le salarié au titre de l'article précité n'était l'objet d'aucune observation critique de la part de l'employeur tant pour le fondement de sa modalité de calcul que dans l'appréciation de l'appointement mensuel ;

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