Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-10.878
Arrêt du 15 février 1996Pourvoi n° 94-10.878
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que, suivant l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité ne couvre que les lésions survenues au cours du travail et non les affections pathologiques préexistantes; qu'en retenant l'hypothèse d'une chute antérieure pour admettre l'imputabilité au travail du décès de la victime, alors que l'expert avait conclu de façon claire et précise à l'absence de relation entre le travail et l'affection ayant entraîné le décès, la cour d'appel a violé le texte précité.
- Réponse: Attendu que la CPAM demande à ce titre le paiement de la somme de 10 000 francs.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Dumez EPS, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Valenciennes, dont le siège est ...,
2 / de Mme Christine X... A..., demeurant ..., La Solitude, 59690 Vieux Condé, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Z..., MM. Choppin Y... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Dumez EPS, de Me Foussard, avocat de la CPAM de Valenciennes, de Me Hennuyer, avocat de Mme X... Wagner, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Henri X..., salarié de la société Dumez EPS, est décédé subitement sur les lieux de son travail le 1er mars 1990 ;
que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ayant refusé de prendre en charge le décès au titre de la législation sur les accidents du travail, la cour d'appel a accueilli le recours formé par la veuve ;
que, par une nouvelle décision (Douai, 26 novembre 1993), elle a rejeté la tierce opposition de la société Dumez ;
Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que, suivant l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité ne couvre que les lésions survenues au cours du travail et non les affections pathologiques préexistantes ;
qu'en retenant l'hypothèse d'une chute antérieure pour admettre l'imputabilité au travail du décès de la victime, alors que l'expert avait conclu de façon claire et précise à l'absence de relation entre le travail et l'affection ayant entraîné le décès, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu que la présomption d'imputabilité résultant de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ne peut être détruite que s'il est démontré que le décès est dû à une cause entièrement étrangère au travail ;
que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, après avoir constaté la réalité d'une chute du salarié sur le lieu du travail, que les conclusions de l'expert ne permettaient pas d'écarter sans aucun doute possible la présomption ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur la demande de la CPAM au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la CPAM demande à ce titre le paiement de la somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Dumez EPS, envers la CPAM de Valenciennes et le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Références
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- 613722abcd580146773ffe3b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722abcd580146773ffe3b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 février 1996.
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