Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-12.308

Arrêt du 22 février 1996Pourvoi n° 94-12.308

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, le 20 août 1989, M. Y., salarié du GIE Transmanche Construction, a été victime d'un accident mortel alors qu'il participait, dans le tunnel en construction, à l'approvisionnement du tunnelier en voussoirs; qu'alors que, pour assurer la mise en place dans son logement de la plaque de transport, il s'était placé sur celle-ci afin de maintenir entre un chariot mobile et elle une cale en bois, cette plaque a été soulevée par la poussée du chariot; que M. Y. a été écrasé contre la paroi supérieure du tunnel; que Mme A., veuve de M. Y., a formé une demande pour voir reconnaître que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur.
  • Moyen: Attendu que le GIE Transmanche demande l'allocation d'une somme de 13 046 francs en application de ce texte.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne A..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure Emmanuelle Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit :

1 / du GIE Transmanche construction, dont le siège est...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Calais, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1996, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Z..., MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme A..., de la SCP Gatineau, avocat du GIE Transmanche construction, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, le 20 août 1989, M. Y..., salarié du GIE Transmanche Construction, a été victime d'un accident mortel alors qu'il participait, dans le tunnel en construction, à l'approvisionnement du tunnelier en voussoirs ;

qu'alors que, pour assurer la mise en place dans son logement de la plaque de transport, il s'était placé sur celle-ci afin de maintenir entre un chariot mobile et elle une cale en bois, cette plaque a été soulevée par la poussée du chariot ;

que M. Y... a été écrasé contre la paroi supérieure du tunnel ;

que Mme A..., veuve de M. Y..., a formé une demande pour voir reconnaître que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a relevé qu'il existait des consignes strictes concernant le maniement des voussoirs et la nécessité d'utiliser parfois des cales pour placer la plaque de transport sur le magasin de chargement ;

qu'en statuant ainsi, sans préciser les mesures prises par l'employeur pour faire assurer le respect des consignes applicables à l'opération au cours de laquelle M. Y... a trouvé la mort, elle n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le GIE Transmanche demande l'allocation d'une somme de 13 046 francs en application de ce texte ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

REJETTE la demande présentée par le GIE Transmanche au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Le GIE Transmanche construction et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Calais, envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Identifiant source
613722abcd580146773ffe30

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722abcd580146773ffe30.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.