Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.649

Arrêt du 8 novembre 1995Pourvoi n° 92-40.649

Non publiéHeures supplémentairesAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué, Mlle Y., qui a travaillé pendant plus de quinze ans dans l'hôtel tenu par M. A., a attrait ce dernier devant la juridiction prud'homale en vue de sa condamnation au paiement d'heures supplémentaires.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Mercédès Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. X... Semblat, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mlle Y..., qui a travaillé pendant plus de quinze ans dans l'hôtel tenu par M. A..., a attrait ce dernier devant la juridiction prud'homale en vue de sa condamnation au paiement d'heures supplémentaires ;

Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, d'une part, que Mlle Y... apportait la preuve de sa demande de manière détaillée ;

que, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, l'horaire mensuel dans l'hôtellerie était de 186 heures 33 et non de 195 heures ;

que l'intéressée a versé un relevé quotidien de ses horaires ;

que, le 5 juin 1989 à 15 h 30, elle a eu un accident du travail alors que l'horaire normal de serveuse se termine à 14 h 15 ;

que le contrôleur du travail est intervenu pour tenter de concilier les parties et non dans le but de dresser procès-verbal ;

alors, d'autre part, que l'expertise effectuée par M. Z... démontrait l'existence d'heures supplémentaires effectuées par Mlle Y... ; que cette expertise a été rejetée par la cour d'appel ; alors, enfin, qu'au moment du rachat de l'établissement en juillet 1989, l'acquéreur a inscrit sur le bulletin de paie dix heures supplémentaires ;

que cette inscription a été faite à la suite de la visite du contrôleur du travail le 23 juin 1989 ;

que cet élément de preuve a été également écarté par la cour d'appel ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que Mlle Y... ne rapportait pas la preuve des heures supplémentaires qu'elle revendiquait ;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Y..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Non publiéRejetHeures supplémentairesAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6137229dcd580146773ff203

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137229dcd580146773ff203.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.