Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-17.647

Arrêt du 12 octobre 1995Pourvoi n° 93-17.647

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique, pris en ses deux branches: Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 23 janvier 1989, M. X. a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration faisant état d'un accident du travail dont il aurait été victime; que la caisse primaire ayant refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, l'intéressé a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours contre cette décision.
  • Réponse: Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant Bellecombe-en-Bauges, Lescheraines (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit :

1 / de la Société nouvelle de roulements, société anonyme dont le siège social est ... (Haute-Savoie),

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la Société nouvelle de roulements, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 23 janvier 1989, M. X... a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration faisant état d'un accident du travail dont il aurait été victime ;

que la caisse primaire ayant refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, l'intéressé a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours contre cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 mai 1993) de l'avoir débouté de son recours, alors, selon le moyen, qu'est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;

qu'en se fondant sur des "contradictions" quant à la date de l'accident entre les attestations des témoins et du médecin, contradictions au demeurant inexistantes, et sur une prétendue imprécision des déclarations des collègues de travail de M. X..., lesquels avaient pourtant affirmé que le salarié s'était plaint, à la fin de son poste de travail, de douleurs au dos, la cour d'appel, qui n'a pas justifié le renversement de la présomption d'imputabilité, a violé l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;

et alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir par un motif, au demeurant hypothétique, que les symptômes présentés par M. X... pouvaient provenir d'un événement survenu en dehors du temps du travail ;

qu'il lui appartenait de rechercher si le développement de cette hernie discale, aurait-elle même préexisté à l'état latent, ne suffisait pas, dès lors qu'elle s'est extériorisée à l'occasion du service, à la qualifier d'accident du travail ;

que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

qu'il ne saurait donc être accueilli ;

Sur la demande de la Société nouvelle de roulements au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la Société nouvelle de roulements sollicite le paiement d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par la Société nouvelle de roulements au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers la Société nouvelle de roulements et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372287cd580146773fe0d0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372287cd580146773fe0d0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.