Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-20.407

Arrêt du 12 octobre 1995Pourvoi n° 93-20.407

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X., salarié de la société Martin et fils, a été victime d'un accident du travail; que le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant retenu la faute inexcusable de l'employeur et fixé au maximum la majoration de rente, la caisse régionale d'assurance maladie a calculé le capital représentatif de la majoration au jour du jugement prononcé le 18 mars 1992 et imposé à la société Martin et fils une cotisation complémentaire.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 juin 1993, entre les parties, par la Commission nationale technique; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée.
  • Portée: Le capital représentatif de la rente majorée d'accident du travail doit être évalué au jour du jugement et non au lendemain de la consolidation des blessures.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 452-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., salarié de la société Martin et fils, a été victime d'un accident du travail ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant retenu la faute inexcusable de l'employeur et fixé au maximum la majoration de rente, la caisse régionale d'assurance maladie a calculé le capital représentatif de la majoration au jour du jugement prononcé le 18 mars 1992 et imposé à la société Martin et fils une cotisation complémentaire ;

Attendu que, pour annuler cette décision et dire que le capital constitutif devait être évalué au lendemain de la consolidation des blessures, soit le 2 mars 1990, la décision attaquée énonce que la faute inexcusable ayant été définitivement jugée le 18 mars 1992, la rente complémentaire en résultant à la charge de l'employeur a néanmoins pris effet le 2 mars 1990 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le capital représentatif de la rente majorée devait être évalué au jour de sa décision, la Commission nationale technique a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 juin 1993, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée.

Références

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1769ba5988459c523e5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1769ba5988459c523e5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 1995.

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