Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-21.636

Arrêt du 15 juin 1995Pourvoi n° 93-21.636

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, le 14 juillet 1987, M. X., engagé en qualité de stagiaire, pour des travaux d'utilité collective, par la commune de Benais, a été grièvement brûlé en participant aux opérations de lancement d'une montgolfière organisées par la commune; qu'il a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sylvain X..., demeurant à Saint-Avertin (Indre-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de :

1 / la commune de Benais, mairie de Benais (Indre-et-Loire),

2 / l'agent judiciaire du Trésor, domicilié à Paris (7ème), ...,

3 / la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, dont le siège est à Tours (Indre-et-Loire), rue Edouard Vaillant,

4 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la commune de Benais, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause l'agent judiciaire du Trésor ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, le 14 juillet 1987, M. X..., engagé en qualité de stagiaire, pour des travaux d'utilité collective, par la commune de Benais, a été grièvement brûlé en participant aux opérations de lancement d'une montgolfière organisées par la commune ;

qu'il a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que, pour rejeter sa demande, la cour d'appel énonce que les enquêtes n'ont pas mis en évidence de faute caractérisée, que la notice d'emploi de la montgolfière a été scrupuleusement respectée et que l'opération ne présentait pas un danger excessif, qu'enfin la commune avait offert cette distraction à ses habitants, depuis plusieurs années, sans qu'aucun incident se soit produit ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du demandeur, qui soutenait qu'âgé de vingt ans, il était employé comme stagiaire pour effectuer des travaux d'entretien communal, sous la responsabilité du garde champêtre, et que le lancement de montgolfières ne rentrait pas dans le cadre de ce stage, qu'il avait donc été mis dans une situation de danger, que la victime ne portait pas des vêtements adéquats pour manipuler des substances inflammables, qu'enfin il n'existait aucun service de secours organisé, et que l'ensemble de ces manquements aux règles de sécurité était à l'origine de l'accident, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne les défendeurs, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372272cd580146773fd1b1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372272cd580146773fd1b1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juin 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.