Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.014
Arrêt du 15 juin 1995Pourvoi n° 94-41.014
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, sur le fondement de ce texte, la société Coopérative Sud Céréales sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs.
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Benaïssa X..., demeurant ... (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1995 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Coopérative Sud Céréales, société coopérative agricole dont le siège est chemin d'Espeyran à Saint-Gilles (Gard), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Monod, avocat de la société Coopérative Sud Céréales, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 mars 1993), que M. X..., conducteur de silo à la Coopérative agricole Sud Céréales a été licencié, le 24 avril 1990, pour absences nombreuses désorganisant l'activité de l'entreprise ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le versement d'une somme au titre de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt, qui a constaté que la maladie professionnelle de M. X... avait fait l'objet d'une constatation par la MSA le 1er janvier 1989 après accord du service médical et échange d'un nombreux courrier entre les médecins de 1988 à 1990, a statué par des motifs contradictoires en retenant que la déclaration de maladie professionnelle avait été faite le 18 décembre 1990, à une date postérieure au licenciement après avoir admis que la maladie avait été constatée par la MSA, le 1er janvier 1989, constatation qui impliquait une déclaration ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, d'autre part, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que la déclaration avait nécessairement eu lieu avant le 14 décembre 1988 et que l'employeur, compte tenu des circonstances et des motifs du licenciement, connaissait nécessairement l'origine professionnelle de la maladie de M. X..., et a violé les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ;
et alors, enfin, que l'arrêt a renversé la charge de la preuve dès lors que, compte tenu de l'ensemble des documents versés aux débats, il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il n'avait pas eu connaissance du caractère professionnel de la maladie de M. X... ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a seulement constaté qu'une déclaration avait été faite le 18 décembre 1990 n'a pas statué par des motifs contradictoires ;
que le moyen, en sa première branche, manque en fait ;
Attendu, ensuite, que, pour le surplus, le moyen qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, sur le fondement de ce texte, la société Coopérative Sud Céréales sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par la société Coopérative Sud Céréales sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Coopérative Sud Céréales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372272cd580146773fd214
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372272cd580146773fd214.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juin 1995.
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