Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-17.387

Arrêt du 18 mai 1995Pourvoi n° 93-17.387

Non publiéCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, selon la décision attaquée, qu'à la suite de l'accident de travail dont a été victime, le 24 novembre 1986, M. X., consolidé le 15 juin 1987, la caisse primaire d'assurance maladie a, le 31 mai 1988, avisé l'employeur de celui-ci, la Société MOI Intérim, de sa décision de lui attribuer une rente; que, pour déterminer le capital représentatif de cette rente en vue du calcul du taux réel de cotisation d'accidents du travail de la société MOI en 1990, la caisse régionale d'assurance maladie lui a affecté le coefficient multiplicateur 32 prévu par l'arrêté du 24 décembre 1987.
  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Commission nationale technique a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 31 mars 1993, entre les parties, par la Commission nationale technique; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 31 mars 1993 par la Commission nationale technique, au profit de la société anonyme Auchan, dont le siège social est ... à Vaulx-en-Velin (Rhône), ci-devant et actuellement Centre Commercial Champ du Pont à Saint-Priest (Rhône), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie de la région Rhône-Alpes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1, R. 434-35 du Code de la sécurité sociale, 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié, 1 et suivants de l'arrêté du 24 décembre 1987 ;

Attendu, selon la décision attaquée, qu'à la suite de l'accident de travail dont a été victime, le 24 novembre 1986, M. X..., consolidé le 15 juin 1987, la caisse primaire d'assurance maladie a, le 31 mai 1988, avisé l'employeur de celui-ci, la Société MOI Intérim, de sa décision de lui attribuer une rente ;

que, pour déterminer le capital représentatif de cette rente en vue du calcul du taux réel de cotisation d'accidents du travail de la société MOI en 1990, la caisse régionale d'assurance maladie lui a affecté le coefficient multiplicateur 32 prévu par l'arrêté du 24 décembre 1987 ;

Attendu que, pour dire que le coefficient applicable était celui en vigueur avant cette modification réglementaire, soit le coefficient 30 prévu par l'arrêté du 6 décembre 1982, la Commission nationale technique retient essentiellement que la date à retenir est celle de la consolidation des blessures et non celle de notification de la décision d'attribution qui présente un caractère aléatoire ;

Attendu, cependant, qu'une rente ne peut être considérée comme attribuée "en premier réglement définitif" au sens de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 que lorsque la décision attributive de la Caisse est elle-même devenue définitive, c'est-à -dire à l'expiration du délai de deux mois suivant sa notification à l'employeur, en sorte que, notifiée le 31 mai 1988 à la société MOI, la rente en cause n'a acquis ce caractère que le 31 juillet 1988, soit postérieurement à la date d'effet de l'arrêté du 24 décembre 1987 fixée au 1er janvier 1988 ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Commission nationale technique a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 31 mars 1993, entre les parties, par la Commission nationale technique ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la société Auchan, envers la Caisse régionale d'assurance maladie de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6137226ecd580146773fceed

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137226ecd580146773fceed.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mai 1995.

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