Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-14.429
Arrêt du 13 avril 1995Pourvoi n° 93-14.429
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X., embauché le 25 mai 1989 par la société Manpower et mis à la disposition de l'entreprise William Pitters, a été victime, dès le lendemain, d'un accident du travail entraînant une incapacité temporaire totale; que la CPAM, le considérant comme un travailleur intérimaire exerçant son activité de manière discontinue, a calculé les indemnités journalières sur la base des gains des douze mois précédant l'arrêt de travail, par application de l'article R. 433-5-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, sise Place de l'Europe, Cité du Grand Parc, Bordeaux (Gironde), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la CPAM de la Gironde, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 433-5 et R. 433-7 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., embauché le 25 mai 1989 par la société Manpower et mis à la disposition de l'entreprise William Pitters, a été victime, dès le lendemain, d'un accident du travail entraînant une incapacité temporaire totale ;
que la CPAM, le considérant comme un travailleur intérimaire exerçant son activité de manière discontinue, a calculé les indemnités journalières sur la base des gains des douze mois précédant l'arrêt de travail, par application de l'article R. 433-5-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que M. X... ne peut sérieusement soutenir qu'il avait changé d'emploi le 25 mai 1989 alors qu'il venait en fait de prendre un nouvel emploi après une période de chômage, et qu'au surplus, les indemnités journalières des personnels des entreprises de travail temporaire devaient être calculées en tenant compte des salaires perçus pendant les douze mois précédant l'arrêt de travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelles étaient les conditions d'embauche, de rémunération et de mise à disposition de M. X... par la société de travail temporaire, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la CPAM de la Gironde, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137265acd58014677424e99
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137265acd58014677424e99.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 avril 1995.
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