Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-16.593
Arrêt du 13 avril 1995Pourvoi n° 93-16.593
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour dire que l'accident n'était pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce notamment que le seul fait de confier la conduite d'un chariot élévateur à un salarié non pourvu de l'autorisation de conduite réglementaire mais présentant des gages d'aptitude pour s'acquitter de cette fonction, puisqu'il s'agissait d'un ouvrier titulaire depuis de nombreuses années d'un permis poids lourds, ne peut caractériser dans tous ses éléments la faute inexcusable.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que l'aptitude à la conduite d'un chariot élévateur ne peut se déduire de la possession d'un permis poids lourds et que l'employeur devait avoir conscience du risque qu'il faisait courir à ses salariés en confiant un travail de cariste à un salarié non qualifié pour cette tâche, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de :
1 / la société anonyme Bourgey Montreuil international (BMI), dont le siège social est ...,
2 / la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) de Lyon, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
la DRASS de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, le 6 mars 1987, M. X..., manutentionnaire de la société Bourgey Montreuil International, a été blessé par le chariot élévateur conduit par un autre salarié qui n'était pas titulaire d'une autorisation de conduire un tel engin ;
Attendu que, pour dire que l'accident n'était pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce notamment que le seul fait de confier la conduite d'un chariot élévateur à un salarié non pourvu de l'autorisation de conduite réglementaire mais présentant des gages d'aptitude pour s'acquitter de cette fonction, puisqu'il s'agissait d'un ouvrier titulaire depuis de nombreuses années d'un permis poids lourds, ne peut caractériser dans tous ses éléments la faute inexcusable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'aptitude à la conduite d'un chariot élévateur ne peut se déduire de la possession d'un permis poids lourds et que l'employeur devait avoir conscience du risque qu'il faisait courir à ses salariés en confiant un travail de cariste à un salarié non qualifié pour cette tâche, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la BMI et la CPCAM de Lyon, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137226dcd580146773fcdfd
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137226dcd580146773fcdfd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 avril 1995.
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