Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-17.372
Arrêt du 23 mars 1995Pourvoi n° 92-17.372
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, par jugement du 18 janvier 1990, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir dit un accident mortel du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, a, dans le dispositif de la décision, " Dit, en conséquence, que la majoration allouée aux ayants droit.
- Moyen: Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 20 mai 1992) d'avoir rejeté cette demande.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que, par jugement du 18 janvier 1990, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir dit un accident mortel du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, a, dans le dispositif de la décision, " Dit, en conséquence, que la majoration allouée aux ayants droit... sera fixée à raison de 30 % des rentes qui leur sont respectivement servies à la date de la présente décision " ; que la Caisse a saisi le Tribunal d'une demande d'interprétation de ce jugement, en demandant que cette partie du dispositif de la décision soit ainsi rédigée : " Dit, en conséquence, que la majoration des rentes allouées aux ayants droit sera fixée à 30 % de la majoration maximum " ;
Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 20 mai 1992) d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que, saisie d'une demande tendant à expliciter le dispositif du jugement aux fins d'exprimer expressément ce qui était implicite, à savoir que la majoration ne pouvait pas être calculée autrement que conformément aux prescriptions d'ordre public régissant la matière, notamment des articles L. 452 et suivants du Code de la sécurité sociale qui s'imposaient aux parties comme aux juges, la cour d'appel, en déboutant la Caisse de sa demande, n'a pas exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'en application des articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile, les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification aux dispositions précises de celle-ci, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, décidé qu'il n'y avait pas lieu à interprétation du jugement du 18 janvier 1990 qui ne comportait aucune ambiguïté ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1769ba5988459c52370
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1769ba5988459c52370.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mars 1995.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
