Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-21.354
Arrêt du 30 mars 1995Pourvoi n° 92-21.354
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, par une décision motivée, que l'accident, dont Jean X. a été victime au cours d'une mission, était survenu à un moment où celui-ci n'était plus soumis aux instructions de l'employeur; qu'elle a pu, dès lors, décider que l'accident ne pouvait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, par une décision motivée, que l'accident, dont Jean X. a été victime au cours d'une mission, était survenu à un moment où celui-ci n'était plus soumis aux instructions de l'employeur; qu'elle a pu, dès lors, décider que l'accident ne pouvait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Jean X..., chef du service des réservations de la compagnie Iberia, qui se trouvait en mission à l'aéroport de Chicago depuis le 3 octobre 1989, a été retrouvé mort dans la chambre d'hôtel qu'il occupait ; que sa veuve a formé un recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie refusant la prise en charge du décès de Jean X... au titre de la législation sur les accidents du travail ; que la cour d'appel a débouté Mme X... de sa demande ;
Attendu Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1992) d'avoir dit que le décès ne devait pas être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, il n'est pas nécessaire que l'accident soit directement imputable au travail ; qu'il suffit, quelle qu'en soit la cause, qu'il se soit produit à un moment où le salarié se trouvait dans un lieu déterminé pour les besoins de son activité professionnelle ; qu'il en est ainsi du salarié en déplacement qui bénéficie de la protection légale jusqu'à la fin de sa mission, laquelle s'achève par son retour à son domicile ; qu'en déclarant que, n'étant pas imputable au travail, le décès du salarié en mission n'avait pas à être pris en charge au titre de la législation professionnelle, érigeant à cette fin en principe que seuls les accidents directement imputables au travail pouvaient être pris en charge et que la mission du salarié était nécessairement interrompue lorsqu'il se trouvait dans sa chambre d'hôtel pour y passer la nuit, la cour d'appel a violé l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors que, d'autre part, le fait que le décès du salarié en mission fût survenu dans une chambre d'hôtel où il devait passer la nuit n'impliquait pas nécessairement qu'il avait recouvré sa pleine liberté d'action personnelle et se trouvait dans le cadre de la vie courante plutôt que dans l'exercice de son activité professionnelle ; qu'en déduisant du seul fait que le décès était survenu pendant que le salarié en mission se trouvait dans la chambre d'hôtel où il passait la nuit qu'il avait nécessairement retrouvé sa pleine liberté d'action personnelle et se trouvait simplement dans le cadre de la vie courante et n'effectuait pas un acte de sa vie professionnelle, quand elle constatait par ailleurs que l'heure du décès n'avait pu être déterminée, ce dont il résultait que l'on ne pouvait affirmer que le salarié était mort en pleine nuit à une heure généralement consacrée au sommeil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, par une décision motivée, que l'accident, dont Jean X... a été victime au cours d'une mission, était survenu à un moment où celui-ci n'était plus soumis aux instructions de l'employeur ; qu'elle a pu, dès lors, décider que l'accident ne pouvait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1739ba5988459c52287
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1739ba5988459c52287.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 1995.
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