Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-20.635

Arrêt du 5 janvier 1995Pourvoi n° 92-20.635

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la veuve du salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 1992) d'avoir dit que l'accident n'est pas dû à une faute inexcusable de l'employeur.
  • Réponse: Attendu que la décision, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées, a retenu à bon droit que la décision de relaxe devenue irrévocable s'opposait à ce que soit retenue une faute caractérisée à l'encontre de l'employeur; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme veuve Y..., née Maria, Assunta Z..., demeurant ... (Val-de-Marne),

2 / M. Giuseppe Y..., demeurant ... (Essonne),

3 / Mme Marie-Rose Y..., épouse A..., demeurant ... à Saintry-sur-Seine (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Luigi X..., demeurant ... (Val-de-Marne),

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Cossa, avocat des consorts Y..., de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 3 mars 1983, Antonio Y..., chef d'équipe de l'entreprise Marsella, qui travaillait sur une terrasse, a fait une chute mortelle en passant à travers une verrière ;

qu'à la suite de cet accident, M. X... a été relaxé des chefs d'homicide involontaire et d'infraction aux dispositions de l'article 162 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ;

Attendu que la veuve du salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 1992) d'avoir dit que l'accident n'est pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se bornant à rappeler que la relaxe du chef d'homicide ou blessures involontaires suppose qu'aucune imprudence ou négligence n'a été commise par l'employeur, la cour d'appel, qui, pour débouter les consorts Y... de leur demande en reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier, a statué par un motif d'ordre général, sans rechercher si, concrètement, dans les circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit, le comportement de l'employeur était effectivement insusceptible de revêtir les caractères d'une faute inexcusable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, l'obligation générale de sécurité qui pèse sur l'employeur comporte à la fois l'obligation d'édicter des règles efficaces de sécurité et celle de veiller à leur bonne exécution ; qu'en admettant, par simple référence à la motivation du juge pénal, que des consignes avaient été données par l'employeur au personnel de l'entreprise pour interdire l'accès de la terrasse qui n'était pas un passage normal pour aller d'un échaffaudage à l'autre, le juge civil n'était pas pour autant dispensé de rechercher si l'employeur avait respecté son obligation de veiller à la bonne exécution des ordres donnés, en l'absence de délégation de sa responsabilité ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard des articles L. 451-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; et, alors, enfin, que les consorts Y... avaient fait valoir que, nonobstant toute interdiction prétendue, la terrasse servait effectivement de passage entre les deux échafaudages, que ce passage était emprunté par tous les ouvriers du chantier, y compris le propre fils de l'employeur, ce dont il résultait que l'employeur n'ignorait pas cet état de fait, et n'avait pris aucune mesure pour y remédier ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la décision, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées, a retenu à bon droit que la décision de relaxe devenue irrévocable s'opposait à ce que soit retenue une faute caractérisée à l'encontre de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y..., envers M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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6137224acd580146773fbc3c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137224acd580146773fbc3c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 janvier 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.