Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-19.012
Arrêt du 8 décembre 1994Pourvoi n° 92-19.012
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour dire que le décès devait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, la cour d'appel relève que le salarié effectuait un stage physiquement éprouvant, organisé et pris en charge par l'employeur, logeait dans un hôtel retenu par celui-ci et devait prendre son travail dès cinq heures, ce qui impliquait la prise du petit déjeuner à une heure très matinale, et que ces conditions particulières d'heure et de lieu, déterminées par la seule volonté de l'employeur, rendaient le malaise indissociable de l'exécution de la mission.
- Réponse: Attendu, cependant, que les salariés en mission n'ont droit ou n'ouvrent droit aux réparations prévues par la législation sur les accidents du travail que pour les accidents occassionnés par les actes de la vie professionnelle et non par ceux qui sont provoqués par un acte de la vie courante, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, s'agissant d'un malaise mortel survenu avant la reprise du travail et sans lien nécessaire avec l'exécution de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale),
dans l'affaire opposant : Mme Claudie Y..., veuve X..., demeurant ... (Loiret), défenderesse à la cassation,
à : la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Vincent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, le 23 mai 1989, Pierre X..., employé de la société Intermarché, qui effectuait un stage, a été pris d'un malaise mortel en prenant son petit déjeuner avant de commencer son travail ;
Attendu que, pour dire que le décès devait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, la cour d'appel relève que le salarié effectuait un stage physiquement éprouvant, organisé et pris en charge par l'employeur, logeait dans un hôtel retenu par celui-ci et devait prendre son travail dès cinq heures, ce qui impliquait la prise du petit déjeuner à une heure très matinale, et que ces conditions particulières d'heure et de lieu, déterminées par la seule volonté de l'employeur, rendaient le malaise indissociable de l'exécution de la mission ;
Attendu, cependant, que les salariés en mission n'ont droit ou n'ouvrent droit aux réparations prévues par la législation sur les accidents du travail que pour les accidents occassionnés par les actes de la vie professionnelle et non par ceux qui sont provoqués par un acte de la vie courante, ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, s'agissant d'un malaise mortel survenu avant la reprise du travail et sans lien nécessaire avec l'exécution de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372263cd580146773fc890
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372263cd580146773fc890.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 décembre 1994.
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