Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.492
Arrêt du 23 novembre 1994Pourvoi n° 90-43.492
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Ne donne pas de base légale à sa décision, une cour d'appel qui, pour déclarer nulle la résiliation du contrat de travail d'un salarié, énonce que l'employeur ne pouvait licencier le salarié au cours d'une période de suspension du contrat consécutive à un accident du travail, au motif que la survenance de la fin du chantier pour lequel le salarié avait été embauché ne constituait pas une impossibilité de maintenir le contrat, sans préciser dans quelles conditions l'employeur aurait pu maintenir le contrat de travail du salarié.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 février 1987 en qualité de maçon par la société Drouard frères, a été victime d'un accident du travail le 15 mai 1987 ; qu'alors qu'il se trouvait encore en arrêt de travail à la suite de cet accident, il a été licencié par lettre du 4 septembre 1987 pour fin de chantier ;
Attendu que, pour déclarer nulle la résiliation du contrat de travail du salarié, la cour d'appel énonce que l'employeur ne pouvait licencier le salarié au cours d'une période de suspension du contrat consécutive à un accident du travail, car la survenance de la fin du chantier pour lequel le salarié avait été embauché ne constituait pas une impossibilité de maintenir le contrat ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser dans quelles conditions l'employeur aurait pu maintenir le contrat de travail du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1759ba5988459c52299
