Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.492

Arrêt du 23 novembre 1994Pourvoi n° 90-43.492

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour déclarer nulle la résiliation du contrat de travail du salarié, la cour d'appel énonce que l'employeur ne pouvait licencier le salarié au cours d'une période de suspension du contrat consécutive à un accident du travail, car la survenance de la fin du chantier pour lequel le salarié avait été embauché ne constituait pas une impossibilité de maintenir le contrat.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
  • Portée: Ne donne pas de base légale à sa décision, une cour d'appel qui, pour déclarer nulle la résiliation du contrat de travail d'un salarié, énonce que l'employeur ne pouvait licencier le salarié au cours d'une période de suspension du contrat consécutive à un accident du travail, au motif que la survenance de la fin du chantier pour lequel le salarié avait été embauché ne constituait pas une impossibilité de maintenir le contrat, sans préciser dans quelles conditions l'employeur aurait pu maintenir le contrat de travail du salarié.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 février 1987 en qualité de maçon par la société Drouard frères, a été victime d'un accident du travail le 15 mai 1987 ; qu'alors qu'il se trouvait encore en arrêt de travail à la suite de cet accident, il a été licencié par lettre du 4 septembre 1987 pour fin de chantier ;

Attendu que, pour déclarer nulle la résiliation du contrat de travail du salarié, la cour d'appel énonce que l'employeur ne pouvait licencier le salarié au cours d'une période de suspension du contrat consécutive à un accident du travail, car la survenance de la fin du chantier pour lequel le salarié avait été embauché ne constituait pas une impossibilité de maintenir le contrat ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser dans quelles conditions l'employeur aurait pu maintenir le contrat de travail du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1759ba5988459c52299

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1759ba5988459c52299.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 novembre 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.